Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 janv. 2026, n° 2600131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mora, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a radiée de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de renouvellement de logement social du 31 janvier 2025 ou d’adresser toute injonction utile au guichet instructeur pour que le renouvellement de la demande de logement social déposé le 31 janvier 2025 soit réexaminé, de prendre acte du fait que la décision du 21 novembre 2024 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande au titre du droit au logement opposable n’a pu être définitivement exécutée du fait de la décision de radiation et poursuivre son exécution, et prendre tout mesure utile pour que les bailleurs soient informés de la situation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le délai pour effectuer une demande de renouvellement de logement social au titre de l’année 2026 expire le 30 janvier 2026, l’exposant à une nouvelle décision de radiation en application du e) de l’article R. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, qu’en raison de la radiation de sa demande de logement social, elle ne peut pas accéder à la plateforme dédiée au traitement des demandes de logements sociaux ni postuler à des offres de logement social alors que sa demande a été reconnue prioritaire, et que, malgré ses démarches auprès de services enregistreurs, sa situation n’a pu être résolue ;
— en ce qui concerne le doute sérieux, le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu’elle n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article R. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, l’abandon invoqué en défense ne constituant pas un motif de radiation ;
- elle est fondée à se prévaloir de son droit à l’erreur, sur le fondement de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision contestée n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- si la décision est fondée sur le c) de l’article R. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, elle n’a pas reçu d’avertissement préalable ;
- aucun texte ne prévoit que les demandeurs de logement social doivent effectuer un recours préalable auprès des services enregistreurs, qu’elle a au demeurant saisis par téléphone, avant de contester une décision de radiation, les services préfectoraux étant compétents ;
- si elle peut accéder de nouveau à la plateforme de logement social, il n’est pas établi que son dossier a été rétabli.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 15 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A… n’a pas fait de demande de « dé-radiation » auprès d’un organisme mentionné à l’article R. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- la liste des guichets enregistreurs était disponible ;
- seule l’assistance territoriale peut procéder à « dé-radiation » d’une demande de logement social, sur saisine du demandeur par le biais d’un guichet enregistreur ;
- la requête est sans objet, la requérante disposant de nouveau d’un accès opérationnel.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 14 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2515783 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 tenue en présence de Mme Plisson, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Mora, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme A… a déposé une demande de logement social le 27 avril 2022, renouvelée chaque année et en dernier lieu le 31 janvier 2025, et a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le 21 novembre 2024. Sa demande de logement social a fait l’objet d’une radiation le 15 mai 2025. Mme A… demande la suspension de cette décision. A cet égard, dès lors qu’il n’est établi par aucune pièce du dossier que la demande de logement a été rétablie, le litige n’est pas dépourvu d’objet.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision contestée a pour effet de priver Mme A…, qui justifie des démarches qu’elle a engagées pour rétablir sa situation, de la possibilité d’accéder à la plateforme dédiée au traitement des demandes de logements sociaux et de postuler à des offres de logement social, alors que sa demande a été reconnue prioritaire ainsi qu’il a été dit point 2, l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation précisant : « (…) Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique (…) ». Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et, par suite, que la condition d’urgence est remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation : « Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du système national d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : a) Attribution d’un logement social au demandeur suivie d’un bail signé ; l’organisme qui a attribué le logement procède à la radiation dès la signature du bail, sous peine des sanctions pécuniaires prévues au a du 1° du I de l’article L. 342-14 ; b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à une personne morale ou un service mentionné à l’article R. 441-2-1, qui procède sans délai à la radiation ; c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l’intéressé ; le service expéditeur du courrier, après en avoir avisé l’intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ; d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d’accès au logement social, prononcée par la commission d’attribution d’un organisme bailleur ; l’organisme bailleur, après en avoir avisé l’intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ; e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur en application de l’article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation ; f) Fusion de plusieurs demandes disposant d’un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, régional, en une demande disposant d’un numéro unique national, l’ancienneté des demandes radiées acquise dans chacun des départements étant conservée. L’avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’attester de la remise ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que Mme A… n’entre dans aucun des cas prévus à cet article, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies et que l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle Mme A… a été radiée de sa demande de logement social doit, dès lors, être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l’article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Elles peuvent l’être également, lorsqu’ils l’ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l’Etat, ainsi qu’auprès de tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d’un service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles (…) Les personnes et services qui enregistrent la demande ou, selon le cas, le gestionnaire du système national d’enregistrement communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal d’un mois à compter du dépôt de la demande. Le demandeur qui n’a pas reçu l’attestation au terme de ce délai saisit le représentant de l’Etat dans le département, qui fait procéder à l’enregistrement d’office de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la demande ou, si la demande a été déjà enregistrée, enjoint au gestionnaire du système national d’enregistrement de transmettre sans délai à l’intéressé l’attestation de la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 441-2-5 du même code : « I. Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, les pièces justificatives correspondantes et les attributions dont bénéficient les demandeurs, sont enregistrées dans le système national d’enregistrement, géré par les services placés sous l’autorité du ministre chargé du logement, mis en œuvre en Ile-de-France par un gestionnaire régional désigné par le préfet de région et sur le reste du territoire par un gestionnaire départemental désigné par le préfet (…) ».
9. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de prendre toute mesure utile permettant de s’assurer de la réactivation de la demande de logement social déposée par Mme A… et d’en justifier auprès de l’intéressée par la délivrance d’une attestation de renouvellement par le service compétent dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mora, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle Mme A… a été radiée de sa demande de logement social est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure utile permettant de s’assurer de la réactivation de la demande de logement social déposée par Mme A… et d’en justifier auprès de l’intéressée par la délivrance d’une attestation de renouvellement par le service compétent dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mora la somme de 1 000 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Aurore Mora et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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