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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2203321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 2 août 2023 et 18 juillet 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal :
— le dégrèvement des rectifications à l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
— la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure de vérification est irrégulière ; en effet, le refus de communication des documents obtenus dans le cadre du droit de communication du service l’entache de nullité ; le contenu des documents transmis ne serait être altéré ;
— le service a détourné la notion d’activité occulte pour user irrégulièrement de la procédure de taxation d’office et il a fait une application irrégulière des dispositions de l’article 155 A du CGI afin d’étendre le délai de reprise à dix années ;
— le service n’était pas fondé à étendre le contrôle aux années qui précèdent la période vérifiée ; une prétendue fraude a été évoquée pour la première fois devant le tribunal ;
— il n’est pas établi que les prestations en cause aient été accomplies par M. B ; il ne saurait être confondu avec la société Inmo Imex Neg ; s’agissant de l’activité de la société de droit espagnol, les éléments communiqués par le service ne démontrent pas l’absence d’activité de cette société ;
— la majoration de 80 % pour activité occulte ne peut trouver à s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, complété par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Marchands de Biens Arist 1, dont M. B a été nommé président le 10 octobre 2017, exerce une activité de promotion immobilière. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2018, l’administration a informé M. B de son intention de réintégrer à son revenu imposable, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le montant des prestations facturées par la société espagnole Inmo Imex Neg à la SAS Marchands de Biens Arist 1, dès lors qu’il devait être regardé comme ayant réalisé ces prestations de services. Les rectifications en cause ont été effectuées selon la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales, l’administration ayant considéré que M. B avait exercé une activité occulte au sens de l’article L. 169 de ce livre. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus, émises au titre des années 2015, 2016 et 2017, ont été mises à la charge des époux B par trois avis d’imposition les 9 décembre 2020 et 28 janvier 2021. Les réclamations préalables présentées par les requérants ayant été rejetées, M. et Mme B demandent au tribunal la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur la procédure d’imposition
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications et ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l’exercice du droit de communication.
3. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a communiqué aux requérants cinq pages de la réponse adressée par les autorités fiscales espagnoles dans le cadre de sa demande d’assistance administrative internationale qu’il a utilisées lors de la procédure de contrôle. Les pièces communiquées aux contribuables ont été partiellement occultées et le service leur a précisé que seuls les éléments ayant fondé son analyse et retenus dans la pièce de procédure n°2120 du 20 novembre 2019 leur étaient transmis. Dans ces conditions, alors même que les documents en cause ont été occultés, dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que les passages occultés auraient contribué à asseoir les rectifications litigieuses, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition
4. En premier lieu, aux termes du I de l’article 155 A du code général des impôts : " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
5. Il résulte de l’instruction que M. A B, domicilié dans le Gard, est gérant de la société Inmo Inex Neg SL établie en Espagne, dont il détient 100 % des parts sociales, depuis sa création en 2012. En application d’un contrat conclu entre la société Marchands de Biens Arist 1 et la société de droit espagnol Inmo Inex Neg SL, la société française a versé à la société espagnole les sommes de 186 778 euros au titre de l’année 2015, 20 000 euros au titre de l’année 2016 et 12 799 euros au titre de l’année 2017. Ces sommes ont été payées en rémunération de prestations rendues en France pour la société Marchands de Biens Arist 1 dans le cadre de la convention de prestations de services conclue entre les deux sociétés le 19 décembre 2013, laquelle prévoit des prestations de conseil, étude et faisabilité dans le domaine du bâtiment de la construction immobilière, et d’approbation des plans pour la réalisation et la mise à disposition du projet immobilier concernant l’opération Verger 1 – Groupement d’habitations à Aimargues.
6. Dans le cadre d’une demande d’assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales espagnoles, le service vérificateur a pu déterminer que la société Inmo Inex Neg SL n’exerçait et ne disposait d’aucun moyen technique ou humain sur le territoire espagnol lui permettant d’exercer une quelconque activité économique. Elle ne cotise pas à la sécurité sociale espagnole et ne dispose d’aucun salarié déclaré. De plus, cette société ne déclare aucun chiffre d’affaires en Espagne, pas même celui généré au titre de la convention de prestations de services qu’elle a conclue le 19 décembre 2013 avec la société Marchands de Biens Arist 1 et pour laquelle elle a reçu les sommes précitées lors des années 2015, 2016 et 2017. Au surplus, la société Inmo Inex Neg SL est immatriculée dans les locaux d’une société de domiciliation à Barcelone. En outre, il ressort des éléments fournis par les autorités fiscales espagnoles, une absence de moyens et d’activité réelle de la société de droit espagnol Inmo Inex Neg SL sur le territoire espagnol. Enfin, l’allégation d’un ordre de paiement d’une somme de 3 000 euros et l’extrait de journal comptable, qui correspondraient à au « débit du compte commercial espagnol au profit du cabinet comptable Deva Gestion à Barcelone » n’est pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier la portée. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant que les sommes versées par la société Marchands de Biens Arist 1 à la société de droit espagnol correspondent à des prestations de services effectivement réalisées par M. B et étaient par suite taxables en tant que rémunération de ces prestations sur le fondement des dispositions précitées de l’article 155 A du code général des impôts dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
7. Il résulte de l’instruction que le service a rectifié les revenus de M. et Mme B au titre des seules années 2015, 2016 et 2017. Les rectifications se fondent sur les paiements réalisés par la société espagnole au cours de ces mêmes années. En se bornant à produire des factures établies par la société espagnole au titre de l’année 2014, les requérant ne font valoir aucun élément sérieux de nature à établir que les sommes litigieuses auraient été imposées au titre d’années précédentes. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le service, alors même qu’il y aurait été fondé en application des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, aurait rehaussé les revenus imposables de M. et Mme B sur les années précédant celles vérifiées, doit en tout état de cause être écarté. Par ailleurs, il ressort des termes même de la proposition de rectification du 20 novembre 2019 que le vérificateur a constaté que M. B avait exercé une activité occulte et que, à ce titre, le service a utilisé la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 68 du livre des procédures fiscales et a appliqué la majoration de 80 % visée au c du 1 de l’article 1728 du CGI. Dès lors, le moyen tiré de ce que la « prétendue fraude » serait évoquée pour la première fois devant le tribunal manque en fait et doit être écarté.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1728-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. Au cas particulier, M. B a exercé, ainsi qu’il a été démontré supra, une activité professionnelle en France à partir d’une installation fixe d’affaires. Or, l’activité de M. B n’a pas été déclarée auprès du centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce. Cette activité est, en conséquence, une activité occulte. Il en ressort que c’est à juste titre que les droits supplémentaires issus du contrôle ont été assortis de la majoration de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte prévue à l’article 1728 du même code.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017doivent être rejetées.
10. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme B, partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203321
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