Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 6 mai 2025, n° 2412542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2024 et 11 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de six mois ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit d’être entendue n’a pas été respecté ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les observations de Me Prélaud, substituant Me Lachaux pour Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, lors de l’audience publique, à 11h10.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 décembre 2002, qui indique être entrée en France le 24 décembre 2022, a été définitivement déboutée du droit d’asile le 6 mars 2024. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de six mois.
Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
2. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A et celle de sa fille aînée ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d’asile le 6 mars 2024 et que cette décision lui a été notifiée le 25 mars suivant. Dès lors, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour solliciter la suspension des effets de l’obligation qui lui a été assignée de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas examiné la situation de Mme A. Par ailleurs, l’intéressée ne fait état d’aucun élément qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’un examen particulier de sa situation n’a pas été opéré, ni que son droit d’être entendue n’a pas été respecté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme A fait état de ce qu’elle réside en France avec sa fille née le 26 janvier 2021 en Côte d’Ivoire depuis le 24 décembre 2022 et qu’elle fait l’objet d’un suivi médical en raison d’un état psychologique fragile. Toutefois, outre que la durée de son séjour, au demeurant courte, n’emporte pas, par elle-même, un droit au maintien sur le territoire français et qu’elle ne soutient ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour pour soins, la requérante n’établit pas que son état de santé serait incompatible avec un retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Si elle se prévaut d’une relation de concubinage avec un ressortissant guinéen et de la naissance de leur fille le 16 février 2025, laquelle a déposé une demande d’asile jointe à celle de son père, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est toutefois sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que cette mesure est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si Mme A fait état de ce que sa fille est scolarisée en France depuis septembre 2024 et soutient qu’elle est exposée à des risques d’excision en cas de retour dans son pays d’origine, aucune pièce n’est toutefois apportée au soutien de ces allégations, outre que Mme A et sa fille ont vécu moins de deux ans en France, à la date de la décision attaquée, et que la demande d’asile de l’enfant a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 6 mars 2024. La circonstance que l’enfant soit déjà scolarisée n’indique pas qu’elle ne pourrait pas se réadapter à un nouveau milieu scolaire en Côte d’Ivoire, compte tenu de son jeune âge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme A ne peut utilement se prévaloir de circonstances particulières postérieures à la date de la décision attaquée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
11. En troisième lieu, l’illégalité de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
12. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de son mariage forcé avec un ressortissant malien et que sa fille risque de subir une excision. Toutefois, l’intéressée n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations et ne justifie donc pas encourir une menace personnelle et actuelle, sa demande d’asile et celle de sa fille ayant d’ailleurs été définitivement rejetées le 6 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi la Côte d’Ivoire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes du l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Eu égard à la présence récente de Mme A en France et à l’absence de toute attache familiale sur le territoire antérieurement à la date de la décision attaquée, et alors même qu’elle ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en assortissant la mesure d’éloignement visant Mme A d’une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à six mois la durée de cette mesure, laquelle n’est pas disproportionnée.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lachaux et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°241254
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