Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2406401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et les pièces complémentaires enregistrées le 18 novembre 2024, et le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les trente jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara;
— et les observations de Me Ciccolini Joseph, substitut, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est divorcé depuis 2022 d’une compatriote avec qui il a eu un enfant en 2014, déclare sans l’établir être entré, en étant dépourvu de visa, pour la dernière fois en France en août 2018 et s’est marié avec une ressortissante française le 27 mai 2023. Si le requérant se prévaut en outre de la présence en France de son frère, sous couvert d’une carte de résident, il n’est pas toutefois eu égard à ses conditions de séjour sur le territoire français, à son absence d’insertion professionnelle et au caractère récent de son mariage et à l’absence d’éléments établissant l’ancienneté de la communauté de vie des époux avant le mois de mai 2023, fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président ;
— Mme Soler, première conseillère ;
— M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
A. Myara N. Soler
La greffière,
Signé
N . Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, Ou par délégation,
la greffière,
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