Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2513201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513201 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2025 et le 16 janvier 2026, M. B… A… et la SASU Sodif, représentés par Me Drouin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Loire du 25 septembre 2025 portant suspension temporaire de l’agrément de dépanneur-remorqueur de poids lourds sur les autoroutes non concédées et les routes express accordé à M. B… A…, gérant du garage Sodif ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée et ils ont été privés d’une garantie ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines et en ce qu’aucun constat d’infraction n’a été dressé à son encontre ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- l’abrogation prononcée par la préfète n’a pas d’effet rétroactif, elle été exécutée avant sa suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
- le recours conserve son objet et le tribunal doit se prononcer sur la légalité de la décision attaquée ;
- seule une décision de retrait peut permettre au tribunal de constater à un non-lieu à statuer ;
- l’administration ne démontre pas que la décision d’abrogation serait devenue définitive ;
- l’exception de non-lieu présentée par la préfète de la Loire ne peut qu’être rejetée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2025 et 14 janvier 2026, la préfète de la Loire, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à l’abrogation de l’arrêté du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Drouin, avocat de M. A… et de la société Sodif
Une note en délibéré présentée pour M. A… et de la société Sodif a été enregistrée le 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Loire a agréé M. B… A…, gérant de la société Sodif, en qualité de dépanneur-remorqueur de poids lourds sur les autoroutes non concédées et les routes express du département, sur les 2ème et 3ème secteurs définis par cet arrêté. Par un arrêté du 25 septembre 2025, la préfète de la Loire a suspendu cet agrément pour une durée de trois mois. Par une ordonnance du 24 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 dès lors, d’une part, que les requérants établissaient, par les éléments produits, que la suspension de l’agrément était susceptible d’entraîner des difficultés financières sérieuses pour la société Sodif et, d’autre part, que le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire préalable n’avait pas été respectée était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par un arrêté du 11 décembre 2025, la préfète de la Loire a abrogé l’arrêté du 25 septembre 2025. Par la présente requête, M. A… et la société Sodif demandent l’annulation de cette décision du 25 septembre 2025.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
La préfète de la Loire fait valoir en défense que le litige a perdu son objet dès lors qu’elle a abrogé l’arrêté du 25 septembre 2025, par un arrêté du 11 décembre 2025.
Toutefois, une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à la suite de la décision de suspension d’un agrément prise par le juge des référés, d’abroger l’arrêté portant suspension de l’agrément. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative. Dans ces conditions, l’arrêté du 11 décembre 2025 portant abrogation l’arrêté du 25 septembre 2025, pris, ainsi qu’il résulte des mentions des visas de cette décision, pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 24 novembre 2025, ne rend pas sans objet les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 précité. Au surplus, la décision d’abroger l’arrêté du 25 septembre 2025 ne peut être regardée comme un retrait de la décision initiale, alors que la décision de la suspension de l’agrément a produit des effets, ainsi que le relèvent les requérants dans leur mémoire complémentaire sans être contredits par la préfète de la Loire. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 3-4-1 du cahier des charges fixant les conditions d’agrément des dépanneurs-remorqueurs de véhicules sur les autoroutes non concédées et les routes express du département de la Loire du 25 octobre 2024 : « Suspension provisoire / Pendant la durée de validité de l’agrément, le préfet peut décider de prononcer par arrêté la suspension provisoire de l’agrément, en cas de non production à l’autorité administrative des pièces fixées à l’article 3-2-12° du présent cahier des charges ou en cas de manquements aux obligations du présent cahier des charges. / La suspension intervient après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire dûment habilité de son choix. (…) ». Aux termes de l’article 3-4-3 de ce cahier des charges : « Procédure contradictoire / La procédure contradictoire préalable aux décisions portant avertissement, suspension ou retrait d’agrément, est conduite conformément aux dispositions de l’article L121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
La décision portant suspension d’un agrément est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de l’agrément d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
7. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le titulaire de l’agrément que le préfet envisage de retirer.
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes de l’arrêté du 11 décembre 2025, que la procédure contradictoire préalable à la suspension de l’agrément délivré le 20 décembre 2024 à M. B… A…, gérant de la société Sodif, en qualité de dépanneur-remorqueur de poids lourds n’a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions citées aux points 4 et 5 du présent jugement. Au demeurant, la préfète de la Loire ne se prévaut d’aucune situation d’urgence qui l’aurait dispensée du respect de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure et qu’ils ont été ainsi privés d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… et la société Sodif sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Loire du 25 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… et de la société Sodif est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. B… A…, à la SASU Sodif et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience le 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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