Rejet 28 août 2025
Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2520254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 août 2025, N° 2513292 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 novembre 2025 et 1er décembre 2025, M. E… F… B… et Mme D… C…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa litigieuse dans un délai de sept jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* eu égard aux conditions de vie de la requérante en Afghanistan où elle vit isolée, sans mahram ; son état de santé psychique se dégrade ;
* l’ensemble de la famille nucléaire a rejoint le territoire français excepté son frère M. A… B… ne pouvant justifier d’un droit à la réunification familiale en raison de son âge ;
* Mme C… est la sœur d’un réfugié sur le territoire français en raison des craintes fondées sur l’activité professionnelle de leur père ; elle justifie de craintes en cas de retour fondées sur son activité professionnelle de journaliste ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle méconnaît la chose ordonnée par la décision n°2513292 du 28 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes dès lors que le nouveau refus ne permet aucunement d’établir une absence de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard aux dispositions de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. B… et Mme C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la décision de maintien de refus est motivée par des éléments qui n’ont pas été écartés par l’ordonnance du 28 août 2025 ; ces éléments peuvent donc justifier le maintien du refus sans méconnaître l’autorité de la chose ordonnée.
*elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’appréciation dès lors que la demande de visa n’a pas été déposée dans les trois mois suivant l’octroi de la protection, l’âge de Mme C… doit s’apprécier à la date de dépôt de la demande de visa ; âgée de plus de 19 ans, elle n’est pas éligible à la réunification familiale ; elle ne prouve pas que sa famille constituerait un soutien financier substantiel, et ne démontre pas être sans attache familiale en Afghanistan ; rien n’indique que Mme C… soit dans une situation de vulnérabilité ou de dépendance particulière qui justifierait une appréciation différente de l’âge ;
* dans la mesure où Mme C… ne démontre pas être isolée en Afghanistan, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent qu’être écartés.
Mme C… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 21 novembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2513292 du 28 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 10H00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Pollono, avocate de M. B… et Mme C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… F… B…, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2023. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour sa sœur Mme D… C…, auprès de l’ambassade de France en Iran, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité le 11 décembre 2024. Les requérants ont sollicité du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 5 mai 2025 contre la décision du 11 décembre 2024. Par une ordonnance n°2513292 du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois. Par une décision du 25 septembre 2025, dont les requérants sollicitent la suspension de l’exécution, le ministre de l’intérieur a confirmé le refus de délivrer un visa de long séjour à Mme C… au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le juge des référés, par une ordonnance n°2513292 du 28 août 2025 a suspendu l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Pour prononcer cette suspension, le juge des référés a considéré que : « Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ».
La décision du ministre de l’intérieur du 25 septembre 2025 en litige, prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés, après réexamen de la situation de Mme D… C… au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuse à nouveau à l’intéressée la délivrance du visa sollicité. Cette décision est fondée sur les circonstances tirées de ce que l’intéressée ne prouve pas vivre dans une situation de précarité, qu’elle serait menacée en Afghanistan et que, âgée de plus de dix-neuf ans au moment du dépôt de sa demande de visa, elle n’est pas éligible à la réunification familiale.
Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas sérieusement contesté en défense et compte tenu des éléments probants apportés par les requérants à l’instance, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme à nouveau satisfaite, compte tenu de ce que la décision a pour effet de prolonger la séparation familiale.
En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée du ministre de l’intérieur du 25 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction
L’exécution de la présente ordonnance implique que la demande de Mme D… C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. B… et Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 25 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de de réexaminer la demande de visa litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… et Mme C… une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F… B…, à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Dossier médical ·
- Acte ·
- Maire ·
- Situation économique ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection ·
- Sous astreinte ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Pérou ·
- Aérodrome ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Pays ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.