Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 févr. 2026, n° 2600509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 23 décembre 1983, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision querellée, M. A… soutient qu’elle fait obstacle à ce qu’il exerce son droit de visite et d’hébergement de son fils mineur, lequel fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir que, comme il le soutient, il est dans l’impossibilité, compte-tenu de sa situation professionnelle et de ses revenus, de disposer d’un logement. Entre ?, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. A… exerce son droit de visite. Par suite, en l’absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour l’intéressé de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la décision attaquée, que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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