Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 avr. 2026, n° 2601368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M B… A… représenté par Me Ahmed, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal de prononcer la nullité de la décision de placement en centre de rétention, à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 avril 2026 mars 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2) d’enjoindre au préfet de le remettre en liberté et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation ;
-il est exposé à un risque de persécution dans son pays d’origine ;
- il est intégré sur le plan socio-professionnel ;
-ses droits ne lui ont pas été notifiés lors de son interpellation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant comorien né le 23 mai 1990 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
D’une part, le moyen tiré de de l’irrégularité de la procédure de placement au centre de rétention administrative ne relève pas de la compétence du juge administratif.
D’autre part M. A… se prévaut de l’ancienneté et de la stabilité de sa vie privée et familiale à Mayotte, sans toutefois produire le moindre élément pour en justifier. Il ne fait pas d’avantage la démonstration d’un risque pour sa vie en cas de retour aux Comores, alors qu’il produit la décision de la CNDA ayant rejeté sa demande d’asile le 11 juin 2025. Dans ces conditions. Dans ces conditions il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque. L’ensemble des conclusions de la requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur
Fait à Mamoudzou, le 9 avril 2026
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Géorgie ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Aire de jeux ·
- Ouvrage public ·
- Voie publique ·
- Mission ·
- Vis ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Santé
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté
- Église ·
- Commune ·
- Rapport d'expertise ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Exécution ·
- Communication ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Contrat de travail ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Formalités ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.