Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2423680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 19 septembre 2024, Monsieur C A, représenté par la Selarl Aequae Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 29 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, d’autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris ou à toute autorité compétente de procéder à l’effacement de la mention de l’obligation de quitter le territoire dans la fiche AGDREF du requérant, à la suppression de la mention du requérant dans le fichier des personnes recherchées, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de production de délégation de signature régulière ;
— sont entachées d’insuffisante motivation ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux s’agissant de ses modalités d’entrée sur le territoire français, de ses garanties de représentation, de son permis de conduire international, de sa situation familiale ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux s’agissant de l’intérêt supérieur des enfants, dont l’existence est ignorée, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’étant par ailleurs pas cité par les visas de l’arrêté ;
— méconnaissent le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, en l’absence de production du procès-verbal d’audition et de toute possibilité de faire valoir des observations en temps utile sir son permis de conduire international, la présence en France de sa famille et son expérience professionnelle ;
— sont entachées d’erreur de fait et d’appréciation quant à la menace qu’il ferait peser à l’ordre public ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
— méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale ;
La décision de refus de délai de départ volontaire :
— méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— est illégale et privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
— méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de la présence en France de ses trois enfants et de sa compagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Charles, représentant de M. A.
Une note en délibéré pour M. A a été enregistrée le 26 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 27 août 1992 à Oran (Algérie), a été interpellé le 29 août 2024 par les gendarmes en charge de la sécurité de l’école militaire à Paris, septième arrondissement, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Il s’est vu notifier des arrêtés du 29 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, d’autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande au tribunal, à titre principal, l’annulation des deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux s’agissant de ses modalités d’entrée sur le territoire français, de ses garanties de représentation, de son permis de conduire international et de sa situation familiale.
3. Pour prendre l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a estimé que M. A était dépourvu de document de voyage (passeport) et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Pour refuser l’octroi du délai de départ volontaire, il a estimé que celui-ci présentait un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dès lors qu’il était dépourvu de document de voyage (passeport) et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français dépourvu de document de voyage (passeport), et qu’il ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes faute, notamment, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Pour prendre les décisions attaquées, il a enfin estimé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale dès lors que celui-ci s’est déclaré marié avec trois enfants à charge sans en apporter la preuve. Le préfet de police produit le procès-verbal d’audition du 29 août 2024 pour des faits de conduite sans permis, dont il résulte que le requérant a déclaré être arrivé en France en 2015 sous couvert d’un visa, qu’il dispose d’un passeport à son domicile, être domicilié au 26 avenue Jean Jaurès aux Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), être marié et avoir trois enfants, dont deux nés en France et l’ainé scolarisé sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un passeport et a pu, dernièrement, entrer régulièrement en France le 15 août 2022 avec un visa à entrées multiples du 15 décembre 2021 au 15 décembre 2023, qu’il était domicilié 26 avenue Jean Jaurès à Pavillon-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) en septembre 2023 et à compter de février 2024, qu’il a noué une relation personnelle avec une ressortissante algérienne, dont les conditions de séjour en France ne sont pas connues, avec laquelle il a trois enfants, l’ainé, B, né le 24 mai 2016 à Mostaganem (Algérie) et scolarisé sur le territoire français en école élémentaire pour l’année 2023/2024 dans la commune de résidence de son père, le cadet, Yaser, né le 29 août 2022 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), et le benjamin, Arije, né le 2 mai 2024 à Bondy (Seine-Saint-Denis). Il en résulte que, s’agissant des modalités d’entrée sur le territoire français, des garanties de représentation, et de la situation familiale, le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre les décisions attaquées. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen est dès lors fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que les décisions contenues dans les arrêtés attaqués sont illégales. Par suite, il y a lieu d’annuler l’ensemble de ces décisions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, le surplus des conclusions aux fins d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 29 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et, d’autre part, a interdit M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de prendre, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 29 août 2024 ci-dessus annulée.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423680/6-3
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