Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2201857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 2 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Dausse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier La Valette a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident qu’elle déclare avoir subi le 8 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier La Valette de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et de la placer en congé maladie imputable au service à compter du 8 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier La Valette de reconstituer sa carrière, notamment ses droits financiers auxquels elle était en droit de prétendre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Valette une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision en litige est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, elle n’a pas été informée de son droit d’être accompagnée ou représentée par la personne de son choix préalablement à la séance du conseil médical départemental et que, d’autre part, la convocation à cette séance lui a été adressée par courrier simple ne permettant pas d’en vérifier la date de réception effective ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les événements survenus les 1er et 8 décembre 2021 sont constitutifs d’un accident de service ;
— il est établi, au vu des nombreux documents médicaux qu’elle produit, que l’arrêt de travail et les soins qu’elle a subis entre le 8 décembre et le 31 décembre 2021 sont en lien direct et certain avec cet accident de service qui doit être reconnu comme imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le centre hospitalier La Valette, représenté par Me Mons-Bariaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à défaut de numérotation des pièces produites à l’appui de la requête conformément à l’inventaire dressé dans le bordereau, le tribunal ne pourra que les écarter des débats ;
— l’entretien qu’elle a eu le 1er décembre 2021 avec sa direction ne peut être considéré comme présentant le caractère d’un fait accidentel à l’origine de l’état de santé de la requérante ;
— l’imputabilité au service n’est pas établie compte tenu de l’absence de lien direct et consécutif entre les éléments de faits et l’arrêt de travail du 8 décembre 2021 ;
— la déclaration d’accident de service est tardive ;
— le lien entre les faits du 1er décembre 2021 et le certificat d’arrêt de travail du 8 décembre 2021 n’est pas établi.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent titulaire exerçant les fonctions d’assistante médico-administrative au centre hospitalier La Valette, a été placée en arrêt de travail à compter du 8 décembre 2021 pour trouble dépressif caractérisé, à la suite d’un entretien qui s’est déroulé le 1er décembre 2021 avec la directrice des soins infirmiers de l’établissement et d’un changement d’affectation à compter de cette même date. Elle a demandé à son employeur, par fiche de déclaration d’accident de service datée du 3 janvier 2022, de reconnaître l’imputabilité au service de cet événement et de ses conséquences. Le conseil médical départemental a émis un avis favorable le 29 septembre 2022. Toutefois, par une décision du 24 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier La Valette a refusé, d’une part, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par l’intéressée et, d’autre part, de prendre en charge l’arrêt de travail et les soins qui lui ont été prodigués, du 8 décembre au 31 décembre 2022, au titre de la législation sur les accidents de service. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à écarter des débats le mémoire en défense ou certaines pièces qui y sont annexés :
2. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. /L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ». Son article R. 414-5 énonce que : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (). Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé (). Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. /Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a établi un inventaire détaillé des pièces produites à l’appui de sa requête comprenant pour chacune d’elles un numéro dans un ordre continu et croissant et un intitulé explicite. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier La Valette, et sans préjudice de l’obligation de mentionner le numéro d’ordre ainsi affecté à la pièce dans l’intitulé de chaque fichier, les dispositions précitées n’imposent pas que ces pièces soient elles-mêmes numérotées lorsqu’elles sont adressées à la juridiction par voie électronique. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier La Valette sur ce point ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, en vigueur depuis le 14 mars 2022 : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : () 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En l’espèce, à l’appui de sa requête, Mme A soutient qu’elle n’a pas été informée avant la date de réunion du conseil médical départemental de la possibilité d’être accompagnée ou représentée par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. Si, par un mémoire enregistré le 29 février 2024, le directeur du centre hospitalier La Valette conclut au rejet de la requête, il ne répond cependant aucunement au vice de procédure soulevé par la requérante et ne produit aucune pièce de nature à infirmer ce moyen. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courrier du président du conseil médical départemental du 13 septembre 2022 l’informant de la date à laquelle sa situation serait examinée, que l’intéressée ait notamment été informée de la possibilité dont elle disposait, en vertu des dispositions citées au point 4, de se faire accompagner ou représenter, si elle le jugeait utile, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. Ainsi, la décision du 24 octobre 2022 est intervenue alors que l’intéressée a été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 et est, par suite, entachée d’illégalité.
7. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite (). II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
8. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
9. En l’espèce, Mme A soutient, sans être sérieusement contestée, que le 4 octobre 2021, le docteur C, médecin psychiatre remplaçant au sein de l’hôpital de jour de Guéret, a tenu les propos suivants à son égard : " Je ne vais plus pouvoir travailler avec vous ! « et que, le 8 octobre 2021, il a réaffirmé : » Je ne veux plus de vous ici, je ne veux plus de votre présence là où je serais, je vous interdis l’accès à l’unité « . Lors d’un entretien le 1er décembre 2021 avec la directrice des soins infirmiers de l’établissement, Mme A était ensuite informée de son changement d’affectation avec effet immédiat, sans autre explication que la seule volonté du docteur C de ne plus travailler avec elle. Ses nouvelles fonctions, notamment au sein d’une unité de chefferie de pôle non pourvue d’un médecin-chef, ont alors conduit à une diminution des attributions et des responsabilités exercées par l’intéressée, lui donnant le sentiment d’être » mise au placard " et, ce, d’autant plus qu’il lui a fallu libérer le bureau qu’elle occupait à Guéret pour se rendre, pendant les jours de présence du docteur C sur ce site les mercredis et jeudis, dans un bureau d’un autre établissement situé à La Souterraine. Néanmoins, le 8 décembre 2021, il était demandé à Mme A lors d’un entretien d’assurer le remplacement des deux secrétaires de l’unité du docteur C durant leur absence, en dépit des propos tenus par ce dernier. Cette dernière décision, que l’intéressée qualifie d’inconsidérée et d’humiliante, est à l’origine, par le contexte dans lequel elle s’inscrit, de la décompensation [AD1][GK2]dépressive de Mme A qui a subi un choc émotionnel certain.
10. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du rapport d’expertise médicale du 28 janvier 2022 du docteuEec, que Mme A a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 8 décembre 2021 et d’une prise en charge spécialisée en raison d’une décompensation [AD3]dépressive sévère s’accompagnant d’attitude d’évitement et de repli sur soi, provoquée par l’entretien du 8 décembre 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée présentait des antécédents anxiodépressifs avant cette date.
11. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 9 et 10, l’entretien qui s’est déroulé le 8 décembre 2021 doit être regardé comme constituant l’évènement, au sens de la définition énoncée au point 8, ayant causé une lésion à Mme A. En l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière qui serait indiquée par le centre hospitalier de nature à détacher l’évènement du service, la requérante est dès lors fondée à soutenir que la pathologie dont elle souffre est imputable au service au sens de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
12. Aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. /La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. () / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». L’article 35-3 de ce décret dispose que : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. /Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (). IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. /Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire () justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le premier certificat médical du 8 décembre 2021 n’indique pas le motif de l’arrêt de travail. Ce n’est que le second certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail, établi le 24 décembre 2021, qui décrit la nature et le siège des lésions affectant Mme A. Dans ces conditions, le délai de quinze jours imparti à l’intéressé pour déposer le formulaire de déclaration d’accident de service n’a pu commencer à courir qu’à compter de la date de ce second certificat médical en application du I de l’article 35-3 du décret du 19 avril 1988. Par suite, le centre hospitalier La Valette n’est pas fondé à soutenir que la déclaration du 3 janvier 2022 serait tardive.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du centre hospitalier La Valette du 24 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
16. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier La Valette reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A et la place à ce titre en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de son arrêt de travail, à compter du 8 décembre 2021, avec toutes les conséquences de droit s’agissant notamment de ses frais médicaux, de son traitement, de ses cotisations retraites et de ses congés. Il y a lieu, par suite, au centre hospitalier La Valette d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier La Valette une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier La Valette demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier La Valette du 24 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier La Valette de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 décembre 2021, avec toutes les conséquences de droit, s’agissant notamment de ses frais médicaux, de son traitement, de ses cotisations retraites et de ses congés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier La Valette versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier La Valette présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier La Valette.
Copie en sera transmise pour information à Me Dausse et à Me Mons-Bariaud.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
[AD1]Je parlais en délibéré de décompensation.
L’expression utilisée est-elle issue d’un document médical ' Si oui, OK
[GK2R1]Effectivement, le rapport d’expertise que j’ai utilisé pour la suite de la description de la pathologie de Mme Peix évoque bien la décompensation. Correction faite. Merci
[AD3]id
jb
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