Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2008817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2020 et le 2 novembre 2020, la société Gaz Réseau Distribution de France – GRDF, représentée par la SELAFA Cassel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société SAUR SAS à lui verser la somme de 6 899,36 euros avec intérêts de droit à titre d’indemnité en réparation des préjudices causés par l’endommagement d’un câble haute tension appartenant au réseau d’exploitation de la société ENEDIS et localisé boulevard de l’Europe à Coupvray (Seine-et-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de la société SAUR SAS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— l’utilisation d’une pelle mécanique constitue une faute de la SAUR ;
— aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut être invoquée ;
— le préjudice s’élève à une somme de 6 899,36 euros.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2021, la société SAUR SAS, représentée par Me Cabanes, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant infondée ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit tenu compte du caractère partiellement exonératoire des fautes commises par ENEDIS et à la limitation de toute condamnation à la somme de 2 457,52 euros ;
4°) en toute hypothèse, au rejet des conclusions de la société GRDF au titre des frais exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la société GRDF à la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance, en date du 21 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lalande, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Glilah, représentant la société GRDF, et de Me Couette, représentant la société SAUR SAS.
Une note en délibéré présentée par la société GRDF a été enregistrée le 23 juin 2022 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société GRDF :
1. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2021, la société SAUR SAS soutient que la société GRDF ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité agir en indemnisation du dommage allégué dès lors qu’elle ne justifie pas que la créance lui revient.
2. Il résulte de l’instruction qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne permet d’établir que le dommage invoqué a fait naître une créance au profit de la société requérante, laquelle n’est pas gestionnaire du réseau électrique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société SAUR SAS doit être accueillie et la requête de la société GRDF doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais du litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SAUR SAS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GRDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SAUR SAS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GRDF est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la société SAUR SAS.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président-rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE L’assesseur le plus ancien,
M. A
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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