Rejet 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 avr. 2022, n° 2200641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200641 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 2200641 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y et autre ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Plas Juge des référés ___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 19 avril 2022 __________
54-035-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars 2022, 17 mars 2022 et 14 avril 2022, MM. Z et AA, représentés par Me Sainte Marie Pricot, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Port d’Envaux a délivré un permis de construire en vue de la réhabilitation des anciens ateliers municipaux en salle d’exposition et en un point d’information de tourisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port d’Envaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, car elle a été précédée d’un recours au fond contre la décision attaquée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors dès lors que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux ont débuté ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
. le dossier de demande de permis de construire était incomplet, d’une part, faute de mentionner l’existence d’une sortie de secours sur une voie privée et de justifier de l’existence de la servitude de passage nécessaire et, d’autre part, en raison de l’insuffisance du document permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
. le permis litigieux a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du
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règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public dès lors que l’issue de secours est prévue sur une voie privée pour laquelle, notamment, aucune servitude de passage n’a été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la commune de Port d’Envaux représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. Z a fait l’acquisition de son bien postérieurement à l’affichage en mairie de l’avis du dépôt de la demande de permis de construire et que M. AA ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’autorisation en litige ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que seuls des travaux préparatoires ont commencé et que la porte litigieuse existe déjà ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2200640, enregistrée le 11 mars 2022, par laquelle MM. Z et AA demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Plas, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 avril 2022 à 14 heures 00.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gibault greffière d’audience :
- les observations orales de Me Sainte Marie Pricot, représentant les requérants ;
- les observations orales de Me Verger, représentant la commune de Port d’Envaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
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Une note en délibéré produite par la commune de Port d’Envaux a été enregistrée le 14 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 5 mai 2021, le maire de la commune de Port d’Envaux a délivré à cette dernière un permis de construire en vue de la réhabilitation des anciens ateliers municipaux en salle d’exposition et en un point d’information de tourisme. Par la présente requête, messieurs Z et AA demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 5 mai 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. AA est propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée section AC numéro 333 sur laquelle le permis de construire litigieux prévoit de faire directement déboucher la sortie de secours du bâtiment communal qui doit être aménagé comme salle d’exposition et point d’information de tourisme. Dans ces conditions, et même si la porte prévue comme sortie de secours existait antérieurement à la délivrance du permis de construire en litige, compte tenu des modifications apportées à la construction en cause qui constituera désormais un établissement recevant du public, M. AA, qui bénéficie en outre de la qualité de voisin immédiat du projet, est fondé à soutenir que les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient et qu’il dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 5 mai 2021.
4. D’autre part, une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire est recevable même si l’un des requérants, fût-il le premier dénommé, n’a pas qualité pour agir, dès lors qu’un autre signataire de cette demande a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. AA justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux. Dès lors que celui-ci a intérêt pour agir, la circonstance que l’autre signataire de la requête serait dépourvu d’un tel intérêt est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la présente requête collective. Par suite, les fins de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doivent être écartée.
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Sur les conclusions à fin de suspension :
5 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) ».
7. Alors que la condition d’urgence est présumée par les dispositions précédemment citées, les requérants font valoir sans être sérieusement contredits que les travaux autorisés par le permis de construire dont la suspension est demandée ont débuté. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut qu’être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité du permis de construire :
8. Aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 de ce même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser
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l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En l’état de l’instruction, les moyens des requérants tirés, d’une part, du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire, susceptible de fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, en raison de l’absence d’indication ou de pièce précisant explicitement que la sortie de secours prévue au projet débouche sur une parcelle privée et, d’autre part, de ce que permis de construire serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux risques créés pour la sécurité des personnes sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions des requérants aux fins de suspension de l’exécution du permis de construire du 5 mai 2021 autorisant la réhabilitation des anciens ateliers municipaux et leur transformation en salle d’exposition et en un point d’information de tourisme.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
14. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Port d’Envaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux demandes de MM. Z et AA présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2021 de la commune de Port d’Envaux accordant le permis de construire n° 017 2852 21 S0004 pour la réhabilitation des anciens ateliers municipaux en salle d’exposition et en un point d’information de tourisme est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
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Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z, à M. AA et à la commune de Port d’Envaux.
Fait à Poitiers, le 19 avril 2022
Le juge des référés,
F. PLAS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
G. AB
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