Annulation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 22 sept. 2020, n° 2000672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000672 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF C DE PAU
N° 2000672 Vu la procédure suivante : ___________
M. ARLA et autres dd
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme Dumez-Fauchille Rapporteur
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Meunier-Garner Rapporteur public
___________ Le tribunal administratif de Pau Audience du 15 septembre 2020 Lecture du 22 septembre 2020 (2ème Chambre)
___________ 28-04
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2020, formée par M. X Y, Mme Z AA, M. AB AC, Mme AD AE, M. AF AG, Mme AH AI, M. AJ AK, Mme AL AM, M. AN AO AP, Mme AQ AR, M. AS AT, Mme AU AV AW, M. AX AY, Mme AZ BA, M. BB BC, Mme BD BE, M. BF BG, Mme BH BI et M. BJ BK contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des membres du conseil municipal d’Arbonne, et un mémoire enregistré le 9 juin 2020, M. Y et autres, représentés par Me Mandile, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’élection des membres du conseil municipal d’Arbonne ainsi que des conseillers communautaires, délégués de la commune, à la communauté d’agglomération Pays basque ;
2°) de mettre à la charge des candidats de la liste « Arbonne avec vous, continuons ensemble » une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’absence de mention sur le bulletin de la liste « Un souffle nouveau pour Arbonne » de la nationalité espagnole d’un des colistiers, en méconnaissance de l’article LO 247-1 du code électoral, a conduit à invalider les bulletins de cette liste et, par suite, à priver d’expression utile les 41% des voix qui se sont portées sur cette liste, ce qui est de nature à altérer la sincérité du N° 2000672 2
scrutin ; par ailleurs, l’irrégularité de ces bulletins a été, de manière intentionnelle et déloyale, passée sous silence jusqu’au soir du scrutin ;
- eu égard au taux élevé d’abstention, le maintien du scrutin en dépit du contexte sanitaire lié à la crise du coronavirus est de nature à altérer la sincérité des opérations électorales ;
- il a été indiqué par Mme BL au président du bureau de vote n° 2 et à ses assesseurs que les personnes âgées étaient autorisées à voter, même sans carte d’identité, si elles étaient reconnues par deux membres du bureau, en méconnaissance de l’article R. 58 du code électoral ;
- Mme BL et ses colistiers ont accompagné des électeurs âgés à l’entrée du bureau de vote, ce qui peut être de nature à influencer l’électorat ;
- le maire d’Arbonne et M. BM ont eu une discussion dans la matinée du 15 mars 2020, en méconnaissance de l’article R. 48 du code électoral ;
- Mme BL a été présente toute la journée du scrutin dans le bureau de vote n°2 alors qu’elle n’était pas membre du bureau ;
- la liste d’émargement était entachée de plusieurs erreurs concernant la mention des procurations ;
- une résidente d’Arbonne, de nationalité italienne, ne figurait pas sur la liste d’émargement ;
- un fichier administratif de la commune comportant des données à caractère personnel, en particulier des adresses électroniques, a été utilisé à des fins de propagande électorale par Mme BL, en méconnaissance du règlement général sur la protection des données et des recommandations de la commission nationale informatique et libertés ;
- le programme diffusé par l’équipe de Mme BL ne comportait pas la mention du nom et de l’adresse de l’imprimeur, en méconnaissance de la loi du 29 juillet 1881 ; – il n’est pas exclu que l’équipe de Mme BL ait fait usage des moyens matériels de la collectivité pour financer sa campagne électorale eu égard aux analogies entre la typographie de ses tracts et les bulletins d’information municipaux, en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- les documents photographiques figurant sur les tracts de la liste conduite par Mme BL ont été utilisés en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2020, Mme BN BL, M. BO BP, Mme BQ BR, M. BS BT, Mme BU BV, M. BW BX, Mme BY BZ, M. CA CB, Mme CC CD, M. CE CF, Mme CG CH, M. CI CJ, Mme CK CL, M. CE CM, Mme CC CN, M. CO CP, M. AB CQ, Mme CR CS, M. CT CU et Mme ABe CW, représentés par Me Miranda, concluent, à titre principal, au rejet de la protestation, subsidiairement, à la reconstitution des voix du scrutin du 15 mars 2020 et à la mise à la charge des protestataires d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés par M. Y et autres ne sont pas fondés.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en litige et les documents y annexés ; – les autres pièces du dossier. N° 2000672 3
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteur public,
- et les observations de Me Mandile, représentant M. Y et autres, de Me Miranda, représentant Mme BL et autres, et de Mme Claverie, représentant le préfet des Pyrénées Atlantiques.
Une note en délibéré, présentée pour Mme BL et autres, a été enregistrée le 18 septembre 2020.
Une note en délibérée, présentée pour M. Y et autres, a été enregistrée le 21 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune d’Arbonne (Pyrénées-Atlantiques) en vue du renouvellement général du conseil municipal et du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque, ont été proclamés élus conseillers municipaux les 19 candidats inscrits sur la liste « Arbonne avec vous, continuons ensemble », conduite par Mme BL, et ont été élus conseillers communautaires les deux candidats inscrits sur la même liste. M. Y et autres, candidats inscrits sur la liste « Un souffle nouveau pour Arbonne », demandent au tribunal l’annulation de ces élections.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales :
2. Aux termes de l’article LO 247-1 du code électoral : « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité./ Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du présent titre, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l’indication prévue au premier alinéa. ». Il résulte de ces dispositions que la mention de la nationalité d’un candidat ressortissant d’un Etat-membre de l’Union européenne autre que la France constitue une règle de présentation matérielle à caractère substantiel, dont la méconnaissance entache de nullité les bulletins concernés.
3. La commune d’Arbonne, qui compte 2 282 habitants, est soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du code électoral, relatif aux communes de 1 000 habitants et plus. Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote de la liste « Un souffle nouveau pour Arbonne » ne mentionnaient pas la nationalité d’un candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l’article LO 247-1 du code électoral que l’omission de cette mention entachait donc ceux-ci de nullité. La mise à disposition des électeurs de ces bulletins a ainsi privé de portée l’expression de leur suffrage par les électeurs de cette liste. Par ailleurs, Mme BL et autres, qui ne procèdent N° 2000672 4
que par allégations, n’établissent pas l’existence d’une manœuvre de la part des membres de la liste « Un souffle nouveau pour Arbonne ». Dans ces conditions, dès lors que les 416 voix qui s’étaient portées sur la liste « Un souffle nouveau pour Arbonne » représentaient plus de 40% des suffrages exprimés, l’irrégularité commise, qui a ainsi privé un nombre important d’électeurs d’exprimer valablement leur suffrage pour la liste conduite par M. Y, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
4. Cette irrégularité entraîne une incertitude tant pour le calcul de la majorité absolue des suffrages exprimés que pour le décompte des voix obtenues par les listes en présence. Le tribunal étant ainsi dans l’impossibilité de rectifier les résultats, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la protestation, d’annuler l’ensemble des opérations électorales organisées le 15 mars 2020 dans la commune d’Arbonne.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme BL et autres doivent dès lors être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par M. Y et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune
d’Arbonne sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme BL et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y, à Mme Z AA, à M. AB AC, à Mme AD AE, à M. AF AG, à Mme AH AI, à M. AJ AK, à Mme AL AM, à M. AN AO AP, à
Mme AQ AR, à M. AS AT, à Mme AU AV AW, à M. AX AY, à
Mme AZ BA, à M. BB BC, à Mme BD BE, à M. BF BG, à
Mme BH BI, à M. BJ BK, à Mme BN BL, à M. BO BP, à
Mme BQ BR, à M. BS BT, à Mme BU BV, à M. BW BX, N° 2000672 5
à Mme BY BZ, à M. CA CB, à Mme CC CX CY, à M. CE CF, à Mme CG CH, à M. CI CJ, à Mme CK CL, à M. CE CM, à Mme CC CN, à M. CO CP, à M. AB CQ, à Mme CR CS, à M. CT CU et à Mme ABe CW.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune d’Arbonne.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. de AV-Exupéry de Castillon, président, Mme Michaud, premier conseiller, Mme Dumez-Fauchille, conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2020.
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
Le rapporteur,
Signé La greffière,
V. DUMEZ-FAUCHILLE Signé Le président,
Signé
D. CZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière,
D. CZ
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