Rejet 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 janv. 2022, n° 2200044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200044 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat national des contrôleurs des transports terrestres - Force ouvrière ( SNCTT-FO ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N°2200044 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SNCTT-FO ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y Juge des référés ___________
Ordonnance du 13 janvier 2022 Le juge des référés, ___________ 36-07-10 54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2022, le Syndicat national des contrôleurs des transports terrestres – Force ouvrière (SNCTT-FO) demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, contenue dans un courriel du 30 décembre 2021, par laquelle la cheffe du service Sécurité des transports et des véhicules (SSTV) de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie a limité à 2 jours hebdomadaires le nombre de journées de télétravail au titre des trois premières semaines de l’année 2022 pour les secrétaires d’administration et de contrôle de développement durable spécialité contrôle des transports terrestres (SACDD-CTT) ;
2°) d’enjoindre à la DREAL de Normandie de placer sans délai les SACDD-CTT en télétravail 3 à 4 jours par semaine.
Le SNCTT-FO soutient que :
● La condition tenant à l’urgence à statuer est remplie dès lors que :
- l’application de la note de service attaquée aggrave le risque d’exposition au SARS-CoV-2 encouru par les SACDD-CTT en poste en Normandie ;
- l’exécution de la note de service aggrave le risque d’une propagation du virus responsable de la Covid-19 par les agents concernés ;
N°2200044 2
● La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’a pas été saisi avant l’édiction de la mesure contestée en méconnaissance des articles 57 et 60 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- cette décision méconnaît l’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique du 13 juillet 2021 dès lors qu’elle refuse d’imposer les jours hebdomadaires télétravaillés prévus par cet accord pris en application des articles 8 bis et 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- cette décision méconnaît la circulaire de la ministre de la transformation et de la fonction publique du 29 décembre 2021, prise en application de l’accord du 13 juillet 2021, qui impose 3 jours de télétravail pendant 3 semaines à compter du 3 janvier 2022 ;
- cette circulaire est applicable aux agents de la DREAL et, en particulier, aux SACDD-CTT dont les activités administratives de rédaction de procès-verbaux et de rapports de contrôle sont télétravaillables, étant précisé que les missions de contrôle routier occupent 2 à 4 demi-journées par semaine et que les visites de contrôle en entreprises s’élèvent à 10 en moyenne par année ;
- la limitation à 2 jours de télétravail hebdomadaires, alors qu’un volume de 3 à 4 jours télétravaillables ne compromettrait pas la continuité du service public, constitue une erreur manifeste d’appréciation ;
- dès lors que les SACDD-CTT des DREAL du Grand-Est, d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine ont été placés en télétravail à raison de 3 à 4 jours par semaine, la décision attaquée porte atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires ;
- la restriction du nombre de jours télétravaillés, alors qu’il est établi que le télétravail protège significativement les personnels d’un risque de contamination de la maladie dont les dernières données épidémiologiques montrent le caractère très contagieux, constitue une atteinte, par l’employeur public, de son obligation de garantir la sécurité et la santé au travail au sens de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la limitation du nombre de jours télétravaillés compromet la cohérence et l’efficacité des mesures de lutte contre la propagation de la pandémie prises par l’Etat dans le cadre de sa politique de santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens invoqués n’étant fondé, la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y comme juge des référés ;
- la requête, enregistrée le 6 janvier 2022 sous le n° 2200045, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
N°2200044 3
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 ;
- l’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique signé le 13 juillet 2021 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- le SNCTT-FO,
- et le préfet de la région Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2022 à 9 h00, présenté son rapport et entendu :
- les observations de M. Dotu, pour le SNCTT-FO, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que, dans la réalité, les contrôles peuvent amener les agents à entrer en contact rapproché avec les conducteurs des véhicules interceptés, avec leur équipement embarqué, voire avec la cabine du chauffeur, de sorte que le risque de contamination est significativement accru ; que, compte tenu des objectifs de contrôle définis au plan national et des plans de contrôle routiers arrêtés trimestriellement au niveau régional, le temps consacré aux contrôles sur place et aux tâches devant être effectuées dans les bureaux n’excède pas 1 à 2 jours par semaine ; que la continuité de l’action de l’Etat en la matière ne serait pas affectée par un volume de télétravail excédant 2 jours hebdomadaires ; que les tâches effectuées en télétravail sont réelles, ainsi qu’en témoignent les indicateurs de performance disponibles ; qu’en plus de celles mentionnées dans la requête, les DREAL du Centre et de la Bretagne ont autorisé 3 jours de télétravail par semaine ; que seules les DREAL des Hauts-de-France et de Normandie se distinguent par leur consignes restrictives ;
- et les observations de Mme Z, pour le préfet de la région Normandie, qui précise que le protocole de sécurité des contrôles sur place est, s’il est respecté strictement, de nature à éviter tout risque de contamination par le virus responsable de la Covid-19 ; que la nature des missions et les conditions de leur réalisation constituent, au cas particulier, des nécessités de service qui permettaient de limiter le volume de télétravail ; que la circonstance que les DREAL ne soient pas unanimes quant à l’application de la consigne ministérielle ne révèle pas une méconnaissance du principe d’égalité de traitement au détriment des agents en poste en Normandie mais une méconnaissance des contraintes de service par les directions ayant autorisé 3 jours ou plus de télétravail hebdomadaires.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 9 h 28, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de
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l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’imposer 2 jours de télétravail hebdomadaires aux SACDD-CTT de la DREAL de Normandie pendant les trois premières semaines ouvrées de l’année 2022.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que le SNCTT-FO n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision, contenue dans un courriel du 30 décembre 2021, par laquelle la cheffe du SSTV de la DREAL de Normandie a limité à 2 jours hebdomadaires le nombre de journées de télétravail au titre des trois premières semaines de l’année 2022 pour les SACDD-CTT. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du SNCTT-FO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des contrôleurs des transports terrestres – Force ouvrière et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie et au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie.
Fait à Rouen, le 13 janvier 2022.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé : Signé :
P. AA N. AB
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
N. AB
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