Annulation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 8 mars 2022, n° 2100213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100213 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2100213 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. COLIN ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Romane Z Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
Mme Marie Brunet (3ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 22 février 2022 Décision du 8 mars 2022 ___________ 36-09 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, M. X Y, représenté par Me Sarfaty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitaliser de Jonzac a prononcé à son encontre une exclusion temporaire des fonctions pour une durée d’un jour ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitaliser de Jonzac la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les seuls faits susceptibles d’être retenus à son encontre, qui se bornent à la tenue de propos généraux sur des prêts bancaires avec une patiente exerçant ses fonctions dans une banque et l’invitation, sur un ton humoristique, à un « dîner de cons » au regard du contexte actuel de l’épidémie de Covid-19, ne sont pas constitutifs de fautes justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard des griefs retenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le centre hospitaliser de Jonzac, représenté par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
N° 2100213 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porchet, représentant le centre hospitalier de Jonzac.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y a été recruté en qualité d’infirmier par le centre hospitalier de Jonzac à compter du 16 juillet 2012 par un contrat à durée déterminée puis, par un contrat à durée indéterminée, le 16 octobre 2012. Il a ensuite été titularisé le 1er août 2014. Par une décision du 19 novembre 2020, dont M. Y demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier de Jonzac a prononcé à son encontre une exclusion temporaire des fonctions pour une durée d’un jour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (…). » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. D’autre part, l’article R. 4312-11 du code de la santé publique dispose que : « L’infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient, notamment, leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de famille, leur croyance ou leur religion, leur handicap, leur état de santé, leur âge, leur sexe, leur réputation, les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ou leur situation vis-à- vis du système de protection sociale. Il leur apporte son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge. »
4. Le centre hospitalier a prononcé l’exclusion de ses fonctions, à titre temporaire, de M. Y pour avoir entretenu une conversation d’ordre privé avec un collègue portant sur les prêts immobiliers, en présence d’une patiente travaillant dans une banque, et pour avoir tenu, devant une patiente se réveillant à la suite d’une intervention chirurgicale, des propos déplacés, qu’il voulait humoristiques.
N° 2100213 3
5. D’une part, si M. Y ne conteste pas avoir tenu des propos portant sur des prêts bancaires avec une patiente exerçant ses fonctions dans une banque, ceux-ci ne sont pas de nature, en l’absence d’autres éléments matériellement établis par le centre hospitalier faisant état de propos déplacés en présence de patients, à caractériser un comportement inapproprié à l’égard de la patiente concernée ni un manquement à ses obligations professionnelles. Ces seuls faits ne peuvent, dès lors, être constitutifs d’une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. Y a tenu, à l’encontre d’une patiente se réveillant à la suite d’une intervention chirurgicale et se trouvant ainsi dans une situation particulièrement vulnérable, des propos dénigrants, portant notamment sur son physique. Si l’intéressé se prévaut du caractère humoristique de ses propos, visant à mettre à l’aise la patiente lors de son réveil, il a cependant, en adoptant cette attitude, manqué à ses obligations et devoirs consacrés par les dispositions précitées au point 3 et failli à adopter une attitude correcte et attentive envers la personne en charge.
7. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits décrits précédemment soient représentatifs d’un comportement habituel de la part du requérant ni que ce dernier ait fait l’objet d’autres sanctions disciplinaires au cours de sa carrière en qualité d’infirmier. M. Y présente au demeurant plusieurs attestations en sa faveur témoignant de l’attention portée aux relations avec les patients ainsi que ses évaluations annuelles, lesquelles ne font aucunement état de difficultés quant à ses relations avec les patients dont il est chargé du suivi. Dans ces conditions, eu égard au caractère isolé des faits précités, la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un an, alors que le conseil de discipline s’est par ailleurs prononcé le 3 novembre 2020 en faveur d’un avertissement, est disproportionnée au regard des faits reprochés à M. Y.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 novembre 2020 portant exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un jours, prise à l’encontre de M. Y, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Jonzac la somme de 1 300 euros à verser à M. Y sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision du centre hospitalier de Jonzac du 19 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Jonzac versera à M. Y la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au centre hospitalier de Jonzac.
N° 2100213 4
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2022
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
R. AA N. AB
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
N. AB
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