Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 26 juin 2023, n° 2301460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2301460 le 6 février 2023, et un mémoire enregistré le 23 mars 2023, M. A D, représenté par Me Oziel-Lefevre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
M. D soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. D et la préfète du Val-de-Marne, n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h51.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant égyptien, né le 14 janvier 1982 à Le Caire (République arabe d’Égypte), est entré en France le 8 janvier 2012 selon ses déclarations. Par arrêté du 26 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 26 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. M. D fait valoir avoir une vie professionnelle stable depuis plus de huit ans dans la restauration (spécialité égyptienne) d’abord comme bénévole puis comme salarié à titre de serveur, précise partager sa vie avec une femme, prendre des cours afin d’approfondir ses connaissances en langue française, être parfaitement intégré dans la société et être actuellement dans l’attente un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour. À l’appui de son moyen il produit un contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 21 octobre 2021, des fiches de paie de novembre 2018 à octobre 2019 ainsi qu’une carte de formation de la ville de Paris en français langue étrangère, niveau B1, du 3 octobre 2022 au 8 février 2023. Il produit également une attestation d’hébergement chez son frère. Premièrement, il n’apporte aucun élément justifiant ses dires sur l’existence de sa compagne et donc de l’existence d’une vie de couple. Deuxièmement, s’il indique produire un récépissé de demande de carte de séjour en qualité de salarié (pièce n° 1 du mémoire), force est de constater que ce document est illisible en sorte qu’il ne permet pas au juge de s’assurer qu’il est au nom du requérant. Troisièmement, il ressort des bulletins de paie produits un salaire fixe à temps partiel ou incomplet et en tout état de cause inférieur au salaire minimum et un emploi entre novembre 2018, date d’entrée dans l’entreprise, et octobre 2019 soit sur une période continue de onze mois. Quatrièmement, les seules copies de documents d’identité, de diplôme et de fonctions professionnelles de M. C, né D, dont le lien de filiation n’est pas établi, sont insuffisantes pour établir l’existence entre ces deux personnes d’un lien fort et continu. Dans ces conditions, en obligeant M. D a quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé, par le seul moyen qu’il invoque, à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 26 janvier 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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