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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 oct. 2025, n° 2505302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre à ce préfet ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui restituer sa carte de résident dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à Mme B…, vice-présidente, pour transmettre à la juridiction compétente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : (…) Maine-et-Loire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a prononcé l’expulsion de M. A…, celui-ci était incarcéré à la maison d’arrêt Angers, située dans le Maine-et-Loire. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Nantes, sa rétention au centre de rétention administrative d’Orléans étant sans incidence sur la compétence territoriale de ce tribunal pour connaître du présent recours, dès lors qu’il ne ressort d’aucune disposition législative ni réglementaire que l’article R. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait applicable à une demande tendant à l’annulation d’un arrêté d’expulsion. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. C… A….
Fait à Orléans, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie B…
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