Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 nov. 2025, n° 2529200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 6, 24 octobre et 5 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé de l’assigner à résidence à Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
- il est entaché de défaut de base légale ;
- il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 octobre et 5 novembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, a fait l’objet le 29 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D…, elle lui permet de comprendre les motifs de l’assignation à résidence qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités croates pris par le préfet de police, notifié le 8 juillet 2025 à l’intéressé qui l’a signé. M. D… est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence en vue de l’exécution de cet arrêté et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la mesure d’éloignement ne demeurait pas à la date de l’arrêté attaqué, une perspective raisonnable. Dès lors c’est sans commettre d’erreur de droit ni entacher sa décision de défaut de base légale que le préfet de police, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l’article précité, a assigné M. D… à résidence.
8. En dernier lieu, l’arrêté contesté n’ayant ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dénué d’ailleurs de précisions de nature à en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet de police et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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