Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2534119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signé par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 et est disproportionnée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant égyptien né le 20 septembre 1984, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau du séjour, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. E… de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit de la clôture de l’instruction intervenue le 20 janvier 2026, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment retenu la circonstance, non contestée, que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existait ainsi un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, en se fondant sur ce seul risque, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser d’accorder à M. E… un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, si M. E… soutient que le préfet a méconnu les dispositions de ce même article en retenant qu’il constitue une menace pour l’ordre public, ce moyen est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’interdiction faite à M. E… de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La vice-présidente
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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