Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 janv. 2026, n° 2600124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Aisne, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou tout autre document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sans délai, le cas échant sous astreinte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance de tout document attestant de la régularité de son séjour durant l’instruction de sa demande de titre de séjour l’expose à un risque de licenciement imminent par son employeur, ce qui le place dans une situation de précarité financière alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est ainsi portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si M. B… soutient, afin de démontrer une situation d’urgence, que son employeur est susceptible de procéder à son licenciement de façon imminente en l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour attestant de la régularité de ce dernier, l’intéressé n’établit cette circonstance par aucune pièce du dossier, ni même qu’il exercerait effectivement une activité professionnelle. Par suite, les seules affirmations du requérant ne permettent pas n’établir l’existence d’une situation d’urgence nécessitant que le juge des référés prescrive des mesures dans les très brefs délais impartis par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans préjudice de sa faculté, s’il s’y croit fondé, d’introduire une demande en référé présentée sur le fondement de son article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. B… présente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, sans qu’il soit besoin de s’assurer si les autres conditions prévues pour l’application de ces dispositions sont remplies, être rejetées selon la procédure prévue à son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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