Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2313758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance du 4 septembre 2023 mettant à sa charge les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… à la demande de Mme D… A… ;
2°) de mettre les frais et honoraires d’expertise de M. B… à la charge exclusive de Mme A….
Il soutient que :
- en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, seul le demandeur ou la partie perdante à l’instance est tenu au paiement des frais et honoraires de l’expertise ;
- la responsabilité du département n’a pas été retenue ; en effet, les préjudices invoqués par Mme A… n’ont pas été caractérisés par l’expertise, et l’expert n’a retenu aucune responsabilité ;
- l’expert n’était pas appelé à se prononcer sur les faits pouvant déterminer l’engagement de la responsabilité du département pour présomption de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public lui appartenant, de sorte que, la question de l’éventuelle responsabilité du département n’étant pas soumise à l’expertise, le département n’a pas à supporter la totalité des frais de cette expertise au prétexte qu’il serait potentiellement responsable.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’expert a reconnu que Mme A…, la victime, a chuté sur une dépendance de la voirie relevant du domaine public du département de la Seine-Saint-Denis, de sorte que la responsabilité du département pour présomption de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public lui appartenant ne peut être écartée et est susceptible d’être engagée ;
- la victime a subi des préjudices du fait de sa chute, de sorte qu’il a paru équitable de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée à Mme D… A…, à M. C… B… et à la commune de Pantin, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 9h45 :
- le rapport de M. Templier,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baur, substituant Me Boyer, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur la requête de Mme D… A…, désigné M. B… afin de mener des opérations d’expertise, en vue d’examiner Mme A… et de décrire son état de santé à la date de l’expertise, et d’évaluer les préjudices que celle-ci a subi du fait d’une chute survenue le 23 septembre 2017. L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2023. Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, liquidé et taxé les honoraires et frais de l’expertise à la somme totale de 2 571,20 euros toutes taxes comprises (TTC) et, d’autre part, mis cette somme à la charge exclusive du département de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, le département de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de réformer l’ordonnance du 4 septembre 2023 en tant qu’elle met à sa charge les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… à la demande de Mme A….
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. (…). ». Aux termes de l’article R. 761-5 de ce code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. (…). Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ». Le recours dont l’ordonnance prise en application de l’article R. 761-4 du code de justice administrative peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du même code est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (…). ». Il résulte de ces dispositions, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé.
Sur la dévolution de la charge des frais d’expertise :
Le département de la Seine-Saint-Denis se prévaut, d’une part, de ce que l’expert a conclu au fait que les préjudices allégués par Mme A… ne sont pas caractérisés, d’autre part, de ce que l’expert ne s’est pas prononcé, dans son rapport, sur son éventuelle responsabilité, de sorte qu’il n’a pas à supporter en totalité les frais et honoraires de cette expertise, qui n’a pas établi sa responsabilité.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le département, que Mme A… a chuté sur une voirie relevant du domaine public du département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, celui-ci était, en sa qualité de maître de l’ouvrage, responsable de plein droit de l’entretien de cette voirie et sa responsabilité est dès lors susceptible d’être engagée pour présomption de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public lui appartenant ou défaut dans l’exécution de travaux publics en cours. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du rapport de l’expertise versé à l’instance, que Mme A… a subi des préjudices du fait de sa chute. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance que Mme A… était la demandeuse de cette expertise et que celle-ci a présenté pour elle un caractère d’utilité certain, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la présidente du tribunal administratif de Montreuil a décidé, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la totalité des frais d’expertise.
Il résulte de ce qui précède que la requête du département de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du département de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département de la Seine-Saint-Denis, à la commune de Pantin, à Mme D… A…, à M. C… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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