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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2411815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 28 mars 2025, M. C B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en toute hypothèse, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le premier cas et de 150 euros dans le second ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou cette même somme à son profit dans l’hypothèse dans laquelle il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’erreurs d’appréciation des faits ;
— la préfète aurait pris des décisions différentes si les services de police avaient procédé, lors de son interpellation le 19 octobre 2024, à une consultation régulière des fichiers de police, ce qui aurait permis de savoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— compte tenu de sa situation sur le territoire français, les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont également entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— en estimant qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation, la préfète a entaché la mesure d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu des répercussions sur son enfant, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— enfin, compte tenu de la situation régnant au Tchad, en fixant le pays de renvoi, la préfète a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle sollicite une substitution de base légale, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse pouvant être légalement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place des dispositions du 1° de ce même article ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mars 2025, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Paquet, représentant M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1994, est arrivé sur le territoire français le 8 novembre 2023. Par des décisions du 20 octobre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (), s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (). ".
3. Si M. B est entré régulièrement sur le territoire français, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, il ressort toutefois des procès-verbaux de police versés au dossier qu’il n’a pu présenter son passeport lors de son interpellation par les forces de police le 19 octobre 2024, déclarant l’avoir perdu. Ainsi, en mentionnant que M. B « ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire dans la mesure où il est démuni de tout document de voyage en cours de validité », la préfète du Rhône, qui s’est bornée à reprendre, dans ses décisions, les déclarations de l’intéressé lors de son interpellation, n’a pas commis une erreur de fait.
4. Il résulte néanmoins de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français en litige ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’étant pas entré irrégulièrement sur le territoire français. La préfète du Rhône demande toutefois au tribunal de procéder à une substitution de base légale. Or, l’obligation de quitter le territoire français qui a été opposée à l’intéressé trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 invoquées par la préfète, M. B s’étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Par ailleurs, la préfète disposait, sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1, du même pouvoir d’appréciation et l’intéressé n’est privé d’aucune garantie du fait de la substitution de base légale. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée en défense.
5. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point précédent, que la préfète du Rhône aurait pris les mêmes décisions si elle avait été informée de l’entrée régulière du requérant sur le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été différentes dans l’hypothèse dans laquelle cette information aurait été portée à la connaissance de la préfète ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, d’une part, si lors de son audition par les forces de police, l’intéressé a déclaré être marié et que sa femme était enceinte, il ne ressort pas de ces procès-verbaux qu’il aurait indiqué l’identité de cette dernière et précisé que celle-ci possède la nationalité française. Par suite, en mentionnant que l’intéressé déclare « avoir son épouse enceinte sur le territoire sans préciser son identité et sa situation administrative », la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur de fait. D’autre part, il est constant que, pour justifier de la régularité de son séjour en France lors de son interpellation, M. B a été seulement en mesure de produire un simple mail daté du 4 décembre 2023 émanant de la préfecture du Rhône, constituant une réponse type à la suite d’une « demande d’accompagnement aux démarches concernant une première demande de titre de séjour ». Ainsi, la préfète n’a pas davantage commis d’erreur de fait en mentionnant que, si M. B déclare avoir présenté une demande de titre de séjour il y a dix mois, ce mail ne permet pas d’établir une demande de rendez-vous ou de titre de séjour et que l’intéressé « ne justifie pas non plus d’autres démarches engagées depuis 10 mois ».
7. En quatrième lieu, et compte tenu en particulier de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen suffisant des circonstances de l’espèce. Si ces décisions n’indiquent pas que l’épouse de M. B possède la nationalité française, il ne ressort pas de ces pièces que la préfète, qui notamment était informée du fait que l’épouse de M. B était alors enceinte, aurait pris des décisions différentes si elle avait été informée de la nationalité de cette dernière.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B s’est marié au Tchad le 1er juillet 2019 et, depuis cette date, a vécu séparé de son épouse, jusqu’à son entrée récente sur le territoire français intervenue le 8 novembre 2023. A la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises, il résidait en France depuis moins d’un an. Dans ces circonstances, même si son épouse française était alors enceinte, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces décisions portent au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. ».
11. M. B fait valoir qu’en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pourra obtenir un visa pour revenir en France et que, par suite, il sera séparé pendant une longue durée de son épouse et de son enfant, compte tenu au surplus de la situation générale d’insécurité régnant au Tchad. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus et de la possibilité d’accorder un visa en cas de « circonstances humanitaires exceptionnelles », que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle de M. B.
12. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11 ci-dessus, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. M. B ne peut utilement invoquer les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’encontre des décisions en litige, dès lors que son enfant n’était pas encore né à la date de ces décisions.
15. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
16. Si M. B se prévaut de la crise humanitaire régnant au Tchad, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d’établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être reconduit d’office ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
18. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
19. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Paquet.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. A
La greffière
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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