Annulation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 14 févr. 2023, n° 2109308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2021 et 9 septembre 2022, M. et Mme B et D E, représentés par la société Coblence et associés , demandent au tribunal en l’état de leurs dernières écritures :
1°) de prendre acte de ce que le maire de Saint-Maur-des-Fossés a retiré son arrêté du 12 avril 2021 dont ils demandaient l’annulation par lequel il avait délivré un permis de construire à la société Legendre Immobilier ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la société Legendre Immobilier une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en l’état de leurs dernières écritures, que :
— l’arrêté attaqué ayant été retiré, leur requête est devenue sans objet et qu’ils ne s’opposent pas à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer ;
— dès lors qu’ils avaient justifié l’illégalité de l’arrêté en litige, ils maintiennent leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire en exercice par la SELARL Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme E la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 10 janvier 2022, 26 août 2022 et 29 septembre 2022, la société Legendre Immobilier, représentée par la société Adden avocats, conclut en l’état de ses dernières écritures au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors que l’arrêté attaqué a été retiré à sa demande par le maire de Saint-Maur-des-Fossés suivant un arrêté du 27 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Gemaehling, représentant la société Legendre Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 avril 2021, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à la société Legendre Immobilier un permis de construire, valant également permis de démolir, en vue de la réalisation d’un bâtiment comprenant 46 logements pour une surface de plancher totale de 3 024,18m² sur un terrain situé au 31/33 bis boulevard de la Marne à Saint-Maur-des-Fossés. Par la requête susvisée, M. et Mme E, en qualité de voisins propriétaires de parcelles mitoyennes du terrain d’assiette du projet, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que le rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire.
Sur le non-lieu à statuer :
1. L’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré le permis de construire en litige à la société Legendre Immobilier a été retiré par un arrêté du 27 juillet 2022. Ce retrait est devenu définitif, faute d’avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais d’instance qu’elles ont exposés
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme E et de la commune de Saint-Maur-des-Fossés présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D E, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la société Legendre Immobilier.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. F, président,
Mme Morisset, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
M. FLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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