Rejet 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 août 2023, n° 2301736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2023, le 20 avril 2023 et le
8 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de voir renouvelé le récépissé qui l’autorise à poursuivre régulièrement son séjour en France .
Mme A soutient que :
— elle a présenté une demande de titre de séjour dans le département de l’Essonne, avant de revenir chez sa mère dans le département de Seine-et-Marne ; elle a alors repris la procédure devant la préfecture de Seine-et-Marne, elle a obtenu un rendez-vous le 23 juin 2022 à l’issue duquel il lui a été indiqué que le service n’était pas en possession de son dossier et elle a été invitée à présenter sa demande de rendez-vous par voie postale, ce qu’elle a immédiatement fait ; elle a fini par obtenir un second rendez-vous le 7 novembre 2022, qui a été annulé au motif que la durée de validité de son récépissé était expirée ; elle ne parvient plus depuis lors à accéder aux services de la préfecture et n’a reçu aucune réponse ni aucun document, ce qui fait obstacle à la poursuite de ses études d’infirmière et à une vie privée et familiale normale ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son récépissé est expiré depuis le
9 juin 2022, qu’elle est en situation irrégulière depuis cette date en risquant d’être éloignée du territoire français, qu’elle remplit pourtant toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, que ses études d’infirmière ont dû être suspendues au titre de l’année 2022 /2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Essonne où elle résidait et s’est vu remettre un récépissé le 9 février 2022. Par un courrier du 13 mai 2022, le préfet de l’Essonne lui a indiqué que son dossier avait été classé sans suite, dès lors qu’elle ne résidait plus dans ce département et l’a invitée à se rapprocher des services de la préfecture de la Seine-et-Marne où se situait son nouveau lieu de résidence. Mme A a obtenu un rendez-vous en préfecture de
Seine-et-Marne le 23 juin 2022, à l’issue duquel elle a été invitée à adresser sa demande d’admission au séjour par voie postale. Mme A soutient avoir immédiatement effectué cette démarche et produit la copie d’un accusé d’envoi de lettre recommandée de juin 2022. Ainsi, Mme A a pu effectivement présenter sa demande de titre de séjour. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Elles doivent en conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 août 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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