Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 févr. 2026, n° 2411739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2024, le 27 juillet 2025, le 27 août 2025, le 4 septembre 2025, le 5 septembre 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 5 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, révélée par la remise, le 30 septembre 2024, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 29 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 26 décembre 1989 à Agourai (Maroc), déclare être entre en France le 7 mars 2018. Il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2023. Le 27 novembre 2023, il déclare avoir demandé la délivrance d’une carte de résident. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande, révélée par la remise, le 30 septembre 2024, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 29 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention « salarié » (…). Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de 10 ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…). ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
3. Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, pour l’application de l’article 3 de cet accord prévoyant la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de la décision attaquée et aux termes desquelles les ressources du demandeur doivent être « stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins [soit] atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 7 mars 2018 et qu’il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2023, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, il justifiait de plus de trois ans de séjour continu en France. Toutefois, s’il se prévaut d’une activité professionnelle en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistant manager en restauration assortie d’une rémunération mensuelle brute de 2 950 euros, il ressort des pièces du dossier que ce contrat de travail n’a débuté qu’en mai 2025, soit à une date postérieure à la décision attaquée, de sorte qu’il ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes sur la période de trois ans précédant sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, M. B… déclare être entré en France le 7 mars 2018. Il est célibataire et sans charge de famille, et se borne à faire valoir sans aucune précision qu’il est « inséré dans la société française depuis plus de sept ans ». Par ailleurs, s’il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en tant que manager dans un restaurant à Lille depuis le 2 mai 2025, cette activité professionnelle est, ainsi qu’il a été dit, postérieure à la décision attaquée et ne peut en outre suffire, à elle seule, à caractériser une insertion professionnelle particulièrement stable et durable de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Bioénergie ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Exploitation agricole ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Activité agricole
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Juge
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Regroupement familial ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Architecture ·
- Travaux publics ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Compensation ·
- Contentieux ·
- Prestation ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Dysfonctionnement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- État ·
- Volonté ·
- Disproportionné ·
- Urgence
- Fiche ·
- Poste ·
- Défense ·
- Technicien ·
- Technique ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Modification ·
- Évaluation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Service postal ·
- Recours ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.