Résumé de la juridiction
Substances adhesives destinees a l’industrie, articles et matieres adhesives pour la papeterie, la reliure, la photographie, les matieres servant a calfeutrer et a isoler
application de la clause contractuelle autorisant l’ecoulement du stock pendant un delai de cent quatre vingt huit jours a compter de la cessation du contrat (non)
poursuite par le demandeur de la vente de ses produits a son ancien licencie posterieurement a la fin de leurs relations contractuelles
demandeur ayant induit son ancien licencie en erreur sur l’interpretation de leurs relations contractuelles
produits achetes posterieurement a l’expiration de contrat de licence ou ne resultant pas de l’ecoulement des stocks (non)
clause contractuelle interdisant au demandeur de conceder une licence pendant trois ans a un tiers a l’expiration du contrat de licencie
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 03, 10 sept. 2002 |
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| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BARNIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93489410 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL16; CL17 |
| Liste des produits ou services désignés : | Substances adhesives destinees a l'industrie, articles et matieres adhesives pour la papeterie, la reliure, la photographie, les matieres servant a calfeutrer et a isoler |
| Référence INPI : | M20020698 |
Sur les parties
| Parties : | SCAPA FRANCE (Ste) c/ SELLOTAPE (SA), ITM MARCHANDISES GENERALES INTERNATIONAL (Ste), OCECO D'AOUSTE SUR SYE (SA, exploitant l'enseigne BRICOMARCHE, ROMATECH (SA, exploitant l'enseigne BRICOMARCHE), HUGUIER (SA, exploitant l'enseigne BRICOMARCHE), SCA MAISON (Ste) intervenante volontaire |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SCAPA FRANCE anciennement dénommée BARNIER S.A, est titulaire de la marque semi-figurative « BARNIER » n°93 489410 déposée le 23 octobre 1993 et qui vise les produits et services des classes 1, 16 et 17 : « Substances adhésives destinées à l’industrie, articles et matières adhésives pour la papeterie, la reliure, la photographie, les matières servant à calfeutrer et à isoler. » Elle a consenti le 1er septembre 1997 un contrat de licence exclusive de marque pour la France à la société SELLOTAPE FRANCE d’une durée de 3 ans expirant le 31 août 2000. Ce contrat prévoyait que la société SELLOTAPE était responsable du conditionnement des produits et donc de la marque « BARNIER » et que tout produit non fabriqué par SCAPA destiné à être commercialisé sous cette marque devait recevoir l’approbation préalable de cette société avant sa mise en vente. Ayant appris que malgré le terme du contrat de licence, la société SELLOTAPE continuait d’approvisionner les magasins BRICOMARCHE en produits revêtus de la marque « BARNIER » fabriqués ou non par SCAPA, cette société, autorisée par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Valence les 13 avril et 3 mai 2001, a fait pratiquer les 24 avril et 3 mai 2001 deux saisies- contrefaçon dans les magasins BRICOMARCHE de et au siège social de la société SELLOTAPE à Valence. La société SCAPA a fait procéder à divers constats d’huissier qui ont révélé la présence des produits argués de contrefaçon dans les magasins BRICOMARCHE sur l’ensemble du territoire national. Par actes des 4 mai, 3. 6, 8 et 14 août 2001, la société SCAPA FRANCE (SCAPA) a assigné devant ce tribunal les sociétés SELLOTAPE, ITM M. G.I. ACOCE d’AOUSTE SUR SYE, ROMATECH et HUGUIER pour entendre avec exécution provisoire, outre le prononcé des mesures habituelles d’interdiction, condamner :
- la société SELLOTAPE à lui verser la somme de 2000.000 F à parfaire en réparation des actes de contrefaçon de la marque « BARNIER » outre celle de 2000.000 F à parfaire sur le fondement de la concurrence déloyale et des actes parasitaires,
- la société ITM à lui verser la somme de 2.500.000 F à parfaire en réparation de l’atteinte à la marque et celle de 2.500.000 F à parfaire sur le fondement de la concurrence déloyale,
- chacune des sociétés ACOCE, ROMATECH et HUGUIER à lui verser la somme de 150.000 F en réparation de l’atteinte à sa marque « BARNIER » outre la somme de 50.000 F à parfaire sur le fondement de la concurrence déloyale,
- les sociétés SELLOTAPE et ITM, à lui verser la somme de 45.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les sociétés ACOCE, ROMATECH et HUGUIER, à lui verser la somme de 15.000 F sur le même fondement.
La société SELLOTAPE qui a fait pratiquer le 3 juillet 2001 deux constats d’huissier après y avoir été autorisée le 3 juillet 2001 par le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, soutient que :
- la demande de nullité des procès-verbaux de Maîtres L et A est mal fondée,
- compte tenu des relations commerciales l’unissant à SCAPA, trois contrats rédigés en langue anglaise ont été signés le 1er septembre 1997 : 1 – un contrat d’échange de fonds de commerce au terme duquel SCAPA a échangé la partie de son fonds concernant l’activité « grand public » contre le fonds de commerce de SELLOTAPE,
2 – un contrat de fournitures par lequel SELLOTAPE s’engage à s’approvisionner à titre exclusif chez SCAPA pendant 18 mois jusqu’au 28 février 1999 pour les produits fabriqués par SCAPA et pendant 12 mois jusqu’au 1er septembre 1998 pour les produits fabriqués par des tiers,
3 – un contrat de licence évoqué plus haut et conclu contre paiement d’une redevance forfaitaire de 1 F,
— la société SCAPA n’a pas pu honorer ses engagements et n’était pas en mesure d’approvisionner les commandes de SELLOTAPE ce qui a entraîné notamment la perte d’un gros client MONSIEUR BRICOLAGE,
- un protocole d’accord était en conséquence signé le 28 mars 1998 aux termes duquel la société SCAPA a versé une indemnité de 2.730.025, 57 F,
- dès la fin des périodes d’exclusivité fixées respectivement le 1er septembre 1998 et le 28 février 1999, la société SELLOTAPE a diversifié ses sources d’approvisionnement pour pallier la carence de SCAPA et ce, sans que cette dernière ne s’y soit opposée, ni n’ait marqué son désaccord à l’écoulement des stocks tel que prévu à l’article 9.2 du contrat de licence avant le mois d’avril 2001,
- la société SCAPA se livre à une dénaturation du contrat de licence pour soutenir que la commercialisation des produits marqués « BARNIER » serait constitutive de contrefaçon en faisant valoir que l’article 9.2 relatif à l’écoulement du stock pendant un délai de 188 jours à compter du terme du contrat, ne s’applique qu’en cas de résiliation et non pas lorsque le contrat arrive à son terme,
- SCAPA elle-même a continué à lui vendre des produits marqués « BARNIER » postérieurement au 31 août 2000 jusqu’au 26 janvier 2001,
- SCAPA ne démontre pas la commercialisation par SELLOTAPE de produits marqués « BARNIER » au delà du 31 août 2000, les factures saisies n’apportant pas la preuve d’une commercialisation au delà du délai de 188 jours expirant le 7 mars 2001, les produits vendus à la centrale d’achat de BRICOMARCHE s’étalant entre le 31 août 2000 et le 26 janvier 2001,
— en ce qui concerne les produits non fabriqués par SCAPA, l’article 5 du contrat intitulé « Contrôle de la qualité », prévoit une procédure d’agrément qui n’a pas été suivie par SCAPA pendant la durée du contrat et qui en toute hypothèse ne suffit pas à établir la contrefaçon alléguée d’autant que les produits argués de contrefaçon et prétendument non fabriqués par SCAPA ont été acquis par la société SELLOTAPE avant le 1er septembre 2000 sans que cette dernière en fasse le reproche à SELLOTAPE,
- il résulte de l’article 6 du contrat de licence ainsi que de l’obligation de SELLOTAPE en tant que fabricant que cette société était autorisée à faire apparaître sa marque ou toute autre marque sur les produits de la marque « BARNIER » y compris sur le site internet de vente à distance Bricomotion avec lequel la société SELLOTAPE n’a au demeurant aucun lien juridique,
- la société SCAPA ne démontre l’existence d’aucun préjudice dès lors qu’aux termes des articles 2.7, 2.8 et 2.9 du contrat de licence SCAPA ne pouvait vendre ses produits revêtus de la marque « BARNIER » sur le marché « grand public » jusqu’au 1er septembre 2003,
- pour les mêmes motifs, il ne saurait y avoir concurrence déloyale. La société SELLOTAPE qui conclut au débouté des demandes principales, sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société SCAPA à lui verser la somme provisionnelle de 614.327 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 100.000 euros en réparation du préjudice commercial et financier résultant du non-respect par SCAPA de ses obligations contractuelles et qu’il soit fait interdiction à SCAPA de vendre directement ou indirectement ses produits sous la marque « BARNIER » à la société BERTRAND VIGOUROUX et à tout autre client « grand public » sous astreinte de 7.670 euros par infraction constatée. Elle sollicite également une provision de 152.450 euros et la nomination d’un expert aux fins de déterminer le chiffre d’affaires réalisé par SCAPA auprès des clients « grand public », outre la publication du jugement à intervenir, l’exécution provisoire et la condamnation de SCAPA à lui verser la somme de 7.670 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés ITM M. G.I, ACOCE, ROMATECH et HUGUIER concluent à :
- la mise hors de cause de la société ITM dont l’intervention dans la commercialisation des produits argués de contrefaçon n’est pas démontrée,
- l’intervention volontaire de la société SCA MAISON, chargée de cette commercialisation à l’intérieur de sa clientèle composée des points de vente à l’enseigne BRICOMARCHE et qui seule a conclu avec SELLOTAPE des accords de commercialisation des différents produits dont s’agit,
- l’absence de preuve de la contrefaçon alléguée dès lors que c’est à bon droit qu’elles ont continué d’acheter et de vendre les produits BARNIER postérieurement au 31 août 2000 puisqu’elles sont tiers au contrat du 1er septembre 1997 et que la société SELLOTAPE a écoulé légitimement ses stocks de la même façon qu’elles-même,
- l’absence de concurrence déloyale dès lors que SCAPA ne pouvait commercialiser ses produits marqués « BARNIER » jusqu’au 1er septembre 2003.
Elles concluent donc au débouté de la demande principale et sollicitent à titre reconventionnel compte tenu du préjudice résultant de la procédure abusive poursuivie par SCAPA la condamnation de cette dernière à verser à la société SCA MAISON la somme de 106.714, 31 euros aux fins de réparer l’atteinte à son image et les frais résultant du rapatriement des produits et de leur stockage,
- aux sociétés ACOCE, ROMATECH et HUGUIER qui ont du retirer de leurs rayons tous les produits BARNIER, supporter les frais de réemballage et de stockage ainsi que pour réparer l’atteinte à leur image, la somme de 3.048, 98 euros à chacune. A titre subsidiaire, elles contestent le quantum du préjudice allégué et sollicitent la garantie de la société SELLOTAPE. En tout état de cause, elles demandent la condamnation de la société SCAPA à leur verser à chacune la somme de 2.287 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SCAPA réplique que :
- les procès-verbaux de constats de Maître L effectués au siège de la société SCAPA et à son usine de fabrication sont nuls dans la mesure où ils ont dépassé les investigations autorisées par l’ordonnance sur requête,
- elle s’en remet à justice sur l’intervention de la société SCA MAISON et le rôle d’ITM,
- seule la version française du contrat de licence et plus particulièrement son article 9.2 lui sont opposables et cet article ne vise qu’une résiliation anticipée du contrat avant son expiration et non pas l’arrivée de son terme et SELLOTAPE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon depuis le 1er septembre 2000 en : 1 – s’approvisionnant auprès de tiers en rubans adhésifs et en fabricant elle-même et en y apposant la marque « BARNIER » sans l’autorisation de son titulaire,
2 – apposant la marque « BARNIER » sur des produits sans marque livrés par SCAPA sans avoir obtenu son autorisation préalable,
3 – commercialisant des produits marqués « SELLOTAPE » sous des emballages BARNIER, les deux marques étant visibles, ce qui créée une confusion sur l’origine des produits,
4 – vendant des produits « BARNIER » sous une référence « SELLOTAPE » sur le site Internet de vente à distance « Bricomotion »,
- les sociétés du groupe BRICOMARCHE sont mal fondées à invoquer leur bonne foi, inopérante en matière de contrefaçon de marque d’autant que le contrat de licence régulièrement publié à l’INPI était opposable aux tiers qui en connaissaient donc la date d’expiration,
- ces sociétés ont continué à s’approvisionner auprès de SELLOTAPE de produits BARNIER jusqu’en août/septembre 2001 alors qu’elles n’étaient en droit que d’écouler leurs stocks acquis avant le 31 août 2000,
- sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire est recevable et bien fondée dès lors qu’elle n’a pas de licencié, puisqu’aux termes du contrat de licence elle ne peut concéder sa marque pendant trois ans, et se retrouve donc dans une situation de licencié et de distributeur bien fondé à invoquer un préjudice personnel distinct de celui résultant des actes de contrefaçon. La société SCAPA qui conclut au débouté des demandes reconventionnelles et au bénéfice de ses assignations et y ajoutant sollicite outre le prononcé de la nullité des procès-verbaux de constats dressés par Maître L les 12 et 13 juillet 2001 et par M Adam le 12 juillet 2001, la condamnation :
- des sociétés ACOCE ROMATECH et HUGUIER à lui verser chacune la somme de 22.867, 35 euros en réparation de l’atteinte à sa marque,
- de la société SCA MAISON et/ou d’ITM solidairement avec la société SELLOTAPE à lui payer la somme de 381.122, 54 euros sur le même fondement,
- de chacune des sociétés ACOCE, ROMATECH et HUGUIER à lui payer la somme de 7.622, 45 euros sur le fondement de la concurrence déloyale,
- de la société SCA MAISON et/ou de la société ITM solidairement avec la société SELLOTAPE à lui payer la somme de 381.122, 54 euros à parfaire sur le même fondement,
- de la société SELLOTAPE au paiement de la somme de 30.489, 80 euros pour résistance abusive et demandes reconventionnelles abusives,
- des défenderesses à lui verser chacune la somme de 6.860, 21 euros en ce qui concerne SELLOTAPE et SCA MAISON et/ou ITM et celle de 2.286, 74 euros en ce qui concerne les sociétés ACOCE ROMATECH et HUGUIER sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la publication du présent jugement.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE « BARNIER » N° 93 489410 : 1 – Sur la commercialisation des produits « BARNIER » vendus par SCAPA à la société SELLOTAPE postérieurement au 31 août 2000 :
La société SELLOTAPE qui ne conteste pas avoir commercialisé des produits sous la marque « BARNIER » postérieurement au 1er septembre 2000, soutient contrairement à la société SCAPA qu’elle était contractuellement autorisée à le faire. En conséquence, il convient d’examiner les termes du contrat de licence liant les parties ainsi que leur commune intention. La société SELLOTAPE soutient que l’article 9.2 du contrat de licence qui lui permet d’écouler son stock pendant un délai de 188 jours à compter de la cessation du contrat, s’applique non seulement en cas de résiliation anticipée de ce dernier mais également lors de l’arrivée de son terme soit le 31 août 2000 et qu’elle était donc en droit d’écouler son stock jusqu’au 7 mars 2001, ce qu’elle a respecté puisqu’aucune facture d’achat postérieure au 1er mars 2001 n’a été relevée lors des opérations de saisie. La société SCAPA soutient de son côté que l’article 9.2 du contrat de licence qui s’intègre dans le chapitre relatif à la résiliation du contrat et donc à ses cas, ses modalités et ses conséquences, n’est pas applicable à la fin des relations contractuelles résultant du terme de la convention, terme qui est prévu à l’article 2 du dit contrat. En l’espèce, et peu importe que le terme anglais « termination » soit traduit par « cessation » ou « résiliation », le tribunal constate que l’article 9.2 relatif aux modalités d’écoulement du stock avec un délai de 188 jours, s’intègre dans le chapitre relatif à la « cessation » ou « résiliation » anticipée des relations contractuelles pour des cas et selon des modalités précisément énumérés. En outre, cette disposition qui a pour but de permettre l’écoulement de stocks non prévisible en cas de cessation anticipée des relations contractuelles se trouve sans objet dans le cadre de l’arrivée du terme du contrat, événement prévu dès l’origine et pour la survenance duquel il appartenait au licencié de prendre toutes les mesures économiquement nécessaires, notamment quant à l’écoulement de son stock, ce terme étant parfaitement prévisible et fixé au 31 août 2000. Dès lors, il convient de dire que le délai d’écoulement du stock de 188 jours dont bénéficie le licencié en cas de cessation anticipée des relations contractuelles, n’est pas applicable en l’espèce où le contrat est arrivé à son terme conventionnel sans renouvellement de la part des parties contractantes. En conséquence, la société SELLOTAPE n’était contractuellement plus autorisée à commercialiser des produits sous la marque « BARNIER » à compter du 1er septembre 2000. Cependant, il n’est pas contesté par la société SCAPA qu’elle a continué à fournir des produits marqués « BARNIER » et destinés au marché « grand public » à la société SELLOTAPE entre le 1er septembre 2000, fin des relations contractuelles, et le 26 janvier 2001, comme le démontrent les 26 factures d’achat entre septembre 2000 et janvier 2001 produites par SELLOTAPE.
Il résulte également des différents courriers échangés entre les parties et notamment des mises en demeure des 5 décembre 2000 et 3 janvier 2001 que tout en mettant en garde la société SELLOTAPE sur la fin de leurs relations contractuelles, la société SCAPA faisait état du délai d’écoulement du stock de 188 jours, commettant ainsi une confusion sur l’interprétation pourtant claire à donner à la convention de licence. Il résulte donc des faits de la cause qu’en permettant une interprétation erronée des dispositions de l’article 9.2 du contrat de licence et ce aux fins de préserver ses intérêts commerciaux, la société SCAPA qui a induit la société SELLOTAPE en erreur sur l’interprétation de leurs relations contractuelles, est mal fondée à alléguer que la poursuite de la commercialisation des produits sous la marque « BARNIER » au terme du contrat de licence et jusqu’au 7 mars 2001 constitue la contrefaçon de sa marque, alors qu’en fournissant jusqu’au 26 janvier 2001 la société SELLOTAPE en produits visés par le contrat de licence, elle est à l’origine des faits de contrefaçon allégués à l’encontre de cette dernière du moins jusqu’au 7 mars 2001. 2 – Sur la commercialisation par la société SELLOTAPE de produits « BARNIER » vendus par d’autres fournisseurs que SCAPA postérieurement au 31 août 2000 : Le tribunal constate qu’aucune commande postérieure au 31 août 2000 n’a pu être identifiée auprès de fournisseurs autres que SCAPA FRANCE et que les bons de commande ou factures versées aux débats et antérieurs à cette date concernent SCAPA ANGLETERRE ou SCAPA ITALIE. Dès lors, les faits de contrefaçon allégués ne sont pas établis et la société SCAPA FRANCE sera déboutée de ce chef de demande. 3 – Sur la vente par SELLOTAPE de produits « BARNIER » aux / magasins BRICOMARCHE ou à leur centrale d’achat postérieurement au 31 août 2000 : A titre liminaire, le tribunal relève que la société SCAPA qui connaissait parfaitement l’activité de son cocontractant, la société SELLOTAPE, à savoir la revente à des magasins « grand public », en approvisionnant cette dernière au delà du terme contractuel, a donné implicitement aux acquéreurs de la société SELLOTAPE, l’autorisation d’écouler auprès du grand public les produits marqués ainsi approvisionnés. En effet, à défaut d’accord implicite, il faudrait considérer que la société SCAPA a vendu sciemment à SELLOTAPE des produits qu’elle savait non commercialisables du fait de l’apposition de la marque « BARNIER ». En l’espèce, le tribunal constate à la lecture des procès-verbaux de saisie des 21 avril et 3 mai 2001 qu’aucune commande postérieure au 7 mars 2001 soit par ITM/SCA MAISON auprès de SELLOTAPE, soit par les magasins BRICOMARCHE auprès de leur centrale d’achat ITM/SCA MAISON, n’a pu être identifiée lors des saisies-contrefaçon, celles-ci permettant seulement la démonstration de l’offre à la vente de produits marqués « BARNIER » dans les magasins BRICOMARCHE.
En effet, la société SCAPA n’a pas jugé utile d’effectuer des opérations de saisie- contrefaçon dans les locaux de la centrale d’achat IBM/SCA MAISON qui était pourtant le contractant direct de SELLOTAPE et auprès de laquelle se fournissaient tous les magasins à l’enseigne BRICOMARCHE, ces derniers effectuant leurs commandes par terminal de saisie auprès de la centrale qui les approvisionnait directement. En conséquence et a défaut de preuve par la société SCAPA FRANCE de la date d’acquisition des produits en cause, elle sera déboutée de ce chef de demande. 4 – Sur la commercialisation par SELLOTAPE de produits marqué à la fois « SELLOTAPE » et « BARNIER » : Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé le 7 juin 2001 dans le magasin ACOCE sous enseigne « BRICOMARCHE » qu’étaient offerts à la vente des produits soit portant la marque SELLOTAPE, soit faisant référence au service consommateur de SELLOTAPE, sous emballage « BARNIER ». En application des dispositions de l’article 6.1.1 du contrat de licence de marque le licencié pouvait : « apposer toute autre marque sur les Produits qu’ils soient liés ou pas à la Marque. » Aux termes du contrat de licence la société SELLOTAPE était donc autorisée à apposer toute marque autre que la marque BARNIER sur les produits commercialisés par elle et marqués « BARNIER ». En conséquence et dès lors que les produits incriminés étaient bien présentés à la vente dans les magasins BRICOMARCHE postérieurement à l’expiration du contrat de licence mais que la preuve n’est pas rapportée par la société SCAPA qu’il s’agit de produits vendus par SELLOTAPE postérieurement au 7 mars 2001, il convient de débouter la société SCAPA de sa demande en contrefaçon de marque de ce chef. II – SUR LA CONTREFAÇON PAR LA SOCIÉTÉ SELLOTAPE DE LA MARQUE « BARNIER » PAR LA VENTE SUR LE SITE « BRICOMOTION » DE PRODUITS RÉFÉRENCÉS SELLOTAPE ET PHOTOGRAPHIÉS MARQUÉS « BARNIER » Le procès-verbal réalisé le 28 juin 2001 sur le site « bricomotion » qui n’appartient ni à la société SELLOTAPE ni aux sociétés du groupe BRICOMARCHE puisqu’une société PROXYMITE en est titulaire, démontre qu’étaient alors offerts à la vente des produits référencés SELLOTAPE et dont la photographie correspondante permet de constater qu’ils étaient revêtus de la marque BARNIER. Cependant dès lors que la société SELLOTAPE n’est pas propriétaire de ce site et qu’il n’est pas établi que les produits offerts à la vente sur le site « bricomotion » et commercialisés sous la marque « BARNIER » ont été fournis par SELLOTAPE postérieurement au 7 mars 2001, il convient de débouter la société SCAPA de ce chef de demande.
III – SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON COMMIS PAR LES SOCIÉTÉS DU GROUPE BRICOMARCHE : Dès lors que le contrat de licence dont le terme était clairement mentionné a été régulièrement publié à l’INPI et était de ce fait opposable aux tiers et que la bonne foi est inopérante en matière de marques, surtout lorsqu’il s’agit d’actes de contrefaçon émanant de professionnels de la distribution de ces produits au grand public, les sociétés du groupe BRICOMARCHE ne peuvent à bon droit soutenir que leur bonne foi serait exonératrice de leur responsabilité. IV – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE « BARNIER » PAR LES SOCIÉTÉS ITM ET SCA MAISON : Dès lors que les contrats de fourniture à l’exception de celui qui a été signé le 2 mai 2000, soit quelques mois avant le terme de la licence consentie à SELLOTAPE, sont postérieurs au terme du dit contrat de licence et que la facture d’achat en date du 6 avril 2001 saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 24 avril 2001 dans les locaux du magasin BRICOMARCHE de ROMANS porte la mention « ITM CENTRE EST » et que le directeur du magasin confirme se fournir auprès de la centrale d’achat I.T.M, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de cette société. En revanche, il convient de donner acte à la société SCA MAISON de ce qu’elle intervient volontairement à la présente procédure. S’il résulte du procès-verbal ci-dessus cité que la centrale d’achat I.T.M a approvisionné un magasin BRICOMARCHE en avril 2001 soit postérieurement à la cessation des relations contractuelles entre SELLOTAPE et SCAPA, à défaut de production des factures d’approvisionnement par SELLOTAPE de produits marqués BARNIER à la centrale d’achat, le tribunal n’est pas en mesure de constater que les produits vendus par la centrale d’achat au magasin BRICOMARCHE ROMATECH postérieurement au 7 mars 2001 proviennent bien d’approvisionnements effectués postérieurement à cette date et non de l’écoulement de stocks. En effet, la société SCAPA FRANCE n’a procédé à aucune saisie-contrefaçon dans les locaux de la centrale d’achat ou dans les locaux de SELLOTAPE, ce qui aurait permis de vérifier la date des dernières commandes effectuées par la centrale auprès de SELLOTAPE. En outre, le tribunal remarque que la société SCAPA qui connaissait parfaitement la centrale d’achat I.T.M/ SCA MAISON avec laquelle elle entretenait des relations contractuelles antérieurement à la signature du contrat de licence comme le démontrent les factures d’achat de 1995 et 1996 versées aux débats par SELLOTAPE, n’a cependant pas mis en garde cette centrale de cesser d’approvisionner les franchisés « BRICOMARCHE », puisque c’est à la suite de la réclamation de la société SELLOTAPE dans ce but et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon que SCA MAISON a fait circuler une note demandant aux magasins BRICOMARCHE de restituer tous les stocks au 31 août 2001.
En conséquence, il convient de débouter la société SCAPA de sa demande en contrefaçon à l’encontre des sociétés I.T.M et SCA MAISON. V – SUR LES ACTE DE CONTREFAÇON COMMIS PAR LES MAGASINS BRICOMARCHE : Il résulte des procès-verbaux d’huissier précités des 24 avril et 3 mai 2001 ainsi que des factures d’achat par SCAPA en mars 2001 dans d’autres magasins à l’enseigne BRICOMARCHE que ces derniers vendaient et offraient à la vente postérieurement au 7 mars 2001 des produits adhésifs objet de la licence éteinte et marqués « BARNIER ». Cependant et à défaut de factures d’approvisionnement, la société SCAPA ne démontre pas que les produits marqués BARNIER commercialisés par les sociétés ACOCE, ROMATECH et HUGUIER ont été achetés par ces derniers après l’expiration du contrat de licence auprès de la centrale d’achat elle-même approvisionnée par SELLOTAPE et qu’il ne s’agit pas de stocks acquis antérieurement. En conséquence, la société SCAPA sera déboutée de sa demande en contrefaçon de la marque « BARNIER » à l’encontre des sociétés ACOCE, ROMATECH et HUGUIER. VI – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE : La société SCAFA soutient qu’elle est en droit de réclamer la réparation du préjudice résultant pour elle des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par les défenderesses et ce sans justifier de l’existence d’actes distincts de ceux qui sont allégués au titre de la contrefaçon dès lors qu’elle se trouve dans la situation d’un licencié ou d’un distributeur. Elle soutient que le fait de ne pouvoir aux termes de l’article 2.7 du contrat de licence concéder de licence pendant trois ans à un tiers à l’expiration du dit contrat de licence, la place dans une situation de licencié et de distributeur et lui permet d’invoquer un préjudice distinct de celui résultant de la contrefaçon. Or, l’interdiction contractuelle ainsi faite à SCAPA d’une part la place dans l’impossibilité de démontrer qu’elle se trouve en situation de concurrence avec les défenderesses puisqu’il lui est interdit jusqu’en 2003 de vendre les produits objet de la licence sous sa marque « BARNIER » et d’autre part exclut toute démonstration d’un préjudice distinct de celui résultant de la contrefaçon alléguée. En conséquence, la société SCAPA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef. VII – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : 1 – Sur la demande reconventionnelle de la société SELLOTAPE :
a – Sur la nullité des procès-verbaux de Maître L et de Maître A en date des 3 et 12 juillet 2001 : Contrairement à ce que soutient la société SELLOTAPE, le juge saisi du fond de l’affaire est compétent pour apprécier la validité des procès-verbaux de constat réalisés sur ordonnance sur requête sans que la compétence exclusive du juge qui a ordonné la mesure de constat puisse être invoquée, l’article 97 du nouveau code de procédure civile prévoyant une simple faculté pour le juge qui a prononcé la mesure de la modifier ou de la rétracter lorsque le juge du fond est saisi. La société SCAPA soulève la nullité du procès-verbal de constat dressé par Maître L les 12 et 13 juillet 2001 à la requête de la société SELLOTAPE dans les locaux de l’usine de fabrication de la société SCAPA à Valence et celle du procès-verbal de constat dressé par M ADAM le 12 juillet 2001 dans les locaux de la société BERTRAND VIGOUROUX à Grasse, exécutés en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse en ce que les huissiers ont outrepassé les pouvoirs qui leur étaient donnés au terme de la mission confiée. Elle indique que contrairement à ce qui était sollicité, l’ordonnance n’a accordé que le point 6 de la requête relatif à la détermination des stocks alors que les huissiers ont notamment effectué des constatations quant à la liste des clients et aux relations contractuelles les liant au siège social et à l’usine de SCAPA ainsi qu’à la société BERTRAND VIGOUROUX. En application des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, le technicien commis doit respecter les termes et limites de sa mission et il n’appartient pas au constatant de procéder à des constatations outrepassant la mission qui lui a été confiée. En l’espèce, les ordonnances du président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse ont limité la mission confiée aux huissiers à la détermination des stocks disponibles chez SCAPA et chez BERTRAND V et les points 1 à 5 de la requête n’ont pas été accordés. Dès lors il n’appartenait pas aux huissiers instrumentaires de procéder à des constatations relevant des points 1 à 5 de la requête puisque l’ordonnance se limitait au point 6 relatif à la détermination des stocks disponibles. En particulier, il n’appartenait pas à Maître A de : « se faire remettre une copie de tout élément, notamment contrats, bons de commande, bons de livraisons, factures et documentation commerciale, catalogues, permettant de déterminer depuis le 1er septembre 1997, la nature des produits achetés chez SCAPA et le montant des achats réalisés par la société BERTRAND VIGOUROUX sur des produits en provenance de SCAPA FRANCE » alors qu’il n’avait pour mission aux termes de l’ordonnance sur requête que de déterminer les stocks de produits en provenance de SCAPA sans autre précision.
Or le tribunal relève que le constat de Maître A est divisé en rubriques intitulées :
- comptes-fournisseurs,
- commandes,
- copie de catalogue,
- courriers divers,
- factures pour les années 1998 à 2001,
- ticket d’achat de produits, et ne concerne que des constatations relatives au point de la mission qui n’a pas été accordé par le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse alors qu’il ne donne aucune indication sur le stock des produits. Il convient en conséquence d’en prononcer la nullité. Il convient également de prononcer la nullité du procès-verbal de Maître L effectué dans les locaux de la société SCAPA en ce qu’il concerne des constatations autres que celles relatives à l’évaluation des stocks et de dire que ce constat ne demeure valable que pour les constatations relatives à la stricte détermination des stocks. b – Sur la demande reconventionnelle de la société SELLOTAPE : La société SELLOTAPE sollicite la réparation du préjudice qui résulterait pour elle du caractère abusif de la procédure diligentée par SCAPA ainsi que de la violation par cette dernière de ses obligations contractuelles. Sur le premier point, elle fait valoir que :
- les procès-verbaux de constat d’huissier effectués dans les magasins BRICOMARCHE avaient pour seul but de discréditer SELLOTAPE auprès de ses clients et étaient inutiles dès lors que SCAPA savait pertinemment que les magasins BRICOMARCHE se fournissaient auprès de la centrale d’achat SCA MAISON/I.T.M qu’elle connaissait depuis de longues années,
- cette stratégie avait pour but de faire perdre lors de la renégociation des contrats au cours du deuxième trimestre 2001 l’un de ses gros clients à SELLOTAPE et de faire ainsi échec à la clause interdisant à SCAPA de vendre sur le marché grand Public, l’article 2.10 du contrat de licence permettant à la société SCAPA, en cas de cessation d’activité de SELLOTAPE, de vendre les dits produits sur le marché grand public,
- SELLOTAPE s’est trouvée dans l’obligation du fait de cette procédure et pour conserver son client de procéder au rachat des stocks pour plus de 96.000 euros et a dû consentir des conditions de vente beaucoup moins favorables pour elle au titre des marges qu’elle pouvait espérer soit environ pour les trois années suivantes la somme de 518.327 euros. Sur le second point, la société SELLOTAPE fait valoir que :
- en vendant à la société BERTRAND VIGOUROUX, la société SCAPA n’a pas respecté les termes du contrat de licence qui lui interdisaient de vendre directement des produits marqués BARNIER même à des grossistes autres que ceux mentionnés dans la clause d’exclusion contractuelle et dont ne fait pas partie la société BERTRAND VIGOUROUX.
Elle évalue le préjudice résultant de la violation de cette clause à la somme de 100.000 euros et sollicite qu’il soit fait interdiction à la société SCAPA de vendre directement ou indirectement ses produits marqués « BARNIER » à la société BERTRAND VIGOUROUX ou à tout autre client grand public sous astreinte de 7.670 euros. Elle sollicite enfin la désignation d’un expert aux fins de déterminer le préjudice résultant de la violation de la clause contractuelle par la vente par SCAPA à d’autres grossistes de produits BARNIER destinés au grand public. La société SCAPA conclut au débouté de cette demande aux motifs que :
- la présente procédure et le fait qu’elle n’a pas effectué de saisie auprès de SCA MAISON n’a aucun lien avec le préjudice allégué relatif à l’éventuelle détérioration des relations commerciales entre SELLOTAPE et la centrale d’achat des magasins BRICOMARCHE,
- la société BERTRAND VIGOUROUX est un acteur du marché professionnel et vend à des professionnels, il ne s’agit donc pas de la vente de produits destinés au marché grand public, les codes des produits vendus par SCAPA à BERTRAND V correspondant à ceux du catalogue SCAPA destiné aux professionnels et la convention de licence n’a pas été violée de ce fait par la société SCAPA. Sur le caractère abusif de la demande principale : Il appartient à la société SELLOTAPE qui fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1382 du code civil de démontrer l’existence d’une faute dans la conduite de la présente procédure par la société SCAPA, celle du préjudice qui en serait résulté pour la société SELLOTAPE ainsi que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués. Or en l’espèce, le choix par la société SCAPA de n’effectuer des opérations de saisie- contrefaçon que sur les points de vente BRICOMARCHE, outre qu’il n’est pas en lui- même constitutif d’une faute dès lors que chaque partie a le libre choix de la conduite de la procédure par elle initiée, a eu pour effet en l’espèce de priver la société SCAPA de l’éventuelle preuve d’une commercialisation postérieure au 7 mars 2001 par SELLOTAPE auprès de la centrale d’achat I.T.M/ SCA MAISON et au rejet de ses prétentions sur le fondement de la contrefaçon. D’autre part, il appartenait à la société SELLOTAPE qui n’était pas sans ignorer les conséquences de l’arrivée du terme du contrat de licence d’avertir son partenaire commercial la société SCA MAISON de ce terme, ce qu’elle s’est gardée de faire comme le lui reproche la société SCA MAISON dans son courrier en date du 4 mai 2001. Enfin, contrairement à ce qu’allègue la société SELLOTAPE, le contrat de fournitures l’unissant à la société SCA MAISON a été renouvelé le 18 juillet 2001 donc postérieurement aux saisies-contrefaçon opérées par la société SCAPA, jusqu’au 31 décembre 2001 et la société SELLOTAPE ne démontre par aucun courrier émanant de la société SCA MAISON que leurs relations contractuelles ont cessé depuis.
Au surplus, le fait par la société SELLOTAPE de reprendre le stock de SCA MAISON résulte d’une libre négociation dans le cadre de leurs relations commerciales et du risque pris par SELLOTAPE en constituant des stocks importants malgré l’arrivée du terme du contrat de licence. En conséquence, à défaut de preuve par la société SELLOTAPE de la faute imputable à la société SCAPA, du préjudice qui en résulterait pour elle et enfin du lien de causalité entre cette prétendue faute et un éventuel préjudice, la société SELLOTAPE sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur la violation par SCAPA de ses obligations contractuelles : Il résulte du contrat de licence et plus particulièrement de ses articles 1.5.1 et 1.5.2 que sont considérés comme de clients du Marché Grand Public : "les hypermarchés, supermarchés, supérettes et grands magasins ; les magasins de bricolage, spécialisés ou mixtes, traditionnels ou grande surface, fournisseurs de matériels de bureaux, les drogueries et quincailleries, magasins de décorations et centres automobiles. A l’exclusion notamment, des clients industriels, fournisseurs industriels, négociants en matériaux, entreprises spécialisées en fournitures de plomberie/chauffage, y compris les grossistes en fournitures électriques, en fournitures pour garages et pièces de carrosserie, en fournitures pour l’agriculture.« La société BERTRAND VIGOUROUX qui selon son extrait Kbis a pour activité : »grande surface de bricolage« à l’enseigne »Les Briconautes« , n’entre pas dans les cas d’exclusion du contrat de licence et relève donc du marché »Grand Public« pour les produits visés au contrat de licence. Or le tribunal a prononcé la nullité du procès-verbal de constat de Maître A et la société SELLOTAPE ne verse aux débats aucune autre pièce de nature à établir la preuve de ventes par la société SCAPA de produits marqués »BARNIER« à BERTRAND V postérieures à la signature du contrat de licence. En effet le constat effectué dans les locaux de la société LE CLUB, centrale d’achat des magasins à l’enseigne »BRICONAUTES« n’a révélé la présence d’aucun produit marqué »BARNIER« et la facture d’achat d’adhésifs dans un magasin à l’enseigne »BRICONAUTES« le 2 mai 2001, ne permet pas de vérifier qu’il s’agit bien de produits marqués »BARNIER". En conséquence, la société SELLOTAPE sera déboutée de sa demande en dommages- intérêts pour inexécution par la société SCAPA de ses obligations contractuelles. Le tribunal n’ayant pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, la société SELLOTAPE sera déboutée de sa demande d’expertise.
VIII – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE BRICOMARCHE : La société SCA MAISON réclame à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 106.714, 31 euros qui correspond selon elle à la réparation du préjudice résultant du rapatriement de ses stocks et de l’atteinte à l’image du groupement dont elle fait partie. Or d’une part, la société SCA MAISON n’a fait l’objet d’aucune saisie-contrefaçon de la part de la société SCAPA et il ne peut être reproché à cette dernière une dénaturation du contrat de licence dès lors que sa demande portait également sur la commercialisation de produits marqués « BARNIER » au delà du 7 mars 2001 et l’existence d’une faute de la société SCAPA à l’encontre de la société SCA MAISON n’est pas démontrée. D’autre part, c’est dans le cadre des relations unissant la société SCA MAISON à la société SELLOTAPE que le retour des stocks a été décidé sans que le lien de causalité entre l’action intentée à l’encontre d’ITM et non pas de SCA MAISON et le retour des stocks soit démontré. Enfin le préjudice qui résulterait d’une éventuelle atteinte à l’image de la société SCA MAISON n’est pas démontré, aucune perte de chiffre d’affaire consécutive à l’introduction de la présente procédure n’étant établie. La société SCA MAISON sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. Les sociétés ACOCE, ROMATECH et HUGUIER qui sollicitent chacune la condamnation de la société SCAPA à leur verser la somme de 3.048, 98 euros en réparation du préjudice qui résulterait pour elles du retrait de leurs rayons des produits marqués « BARNIER », des frais de réemballage et de stockage avant l’enlèvement opéré sur demande de SCA MAISON et de l’atteinte à l’image de ces points de vente, n’apportent pas la preuve de la faute imputable à la société SCAPA dès lors que les produits ont été retirés de la vente sur demande de SCA MAISON et non de SCAPA, ce que ces sociétés n’étaient pas contraintes de faire s’il s’agissait comme elles le prétendent elles-mêmes de stocks acquis antérieurement. Enfin, elles ne démontrent pas le préjudice commercial allégué notamment par une diminution sensible de leur chiffre d’affaires. Les sociétés ACOCE, ROMATECH et HUGUIER seront donc déboutées de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société SCAPA. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et il n’y a pas lieu de l’ordonner. Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de la procédure et les demandes sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Donne acte à la société SCA MAISON de son intervention volontaire,
- Déboute la société I.T.M de sa demande de mise hors de cause,
- Déboute la société SCAPA FRANCE de ses demandes en contrefaçon de la marque « BARNIER » n°93 489 410,
- Déboute la société SCAPA FRANCE de ses demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
- Prononce la nullité du procès-verbal de constat de Maître A en date du 12 juillet 2001 effectué dans les locaux de la société BERTRAND VIGOUROUX,
- Prononce la nullité partielle du procès-verbal de constat de Maître L en date des 12 et 13 juillet 2001 effectué dans les locaux de la société SCAPA FRANCE sauf en ce qui concerne le point 6 de sa mission relative à la détermination des stocks,
- Déboute les sociétés SELLOTAPE, SCA MAISON, ACOCE, ROMATECH et HUGUIER de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts,
- Dit n’y avoir lieu à expertise,
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
- Condamne la société SCAPA FRANCE aux dépens qui seront recouvrés par Maître Brigitte S et par Maître Jean-Patrick J conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, et ce pour les dépens dont ils ont fait l’avance et pour lesquels ils n’ont pas reçu de provision.
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