Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui ayant refusé un visa de court séjour pour motif professionnel, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le refus qui lui est opposé l’empêche d’effectuer ses nombreux déplacements, environ une dizaine par an, vers les sites de la société Makeen Energy France situés à Buzançais (36500) et Saint-Rémy de Provence (13210), dont il est le représentant et le partenaire exclusif en Algérie depuis bientôt vingt ans, pourtant nécessaires à la poursuite du partenariat de cette société entre la France et l’Algérie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation tant sur ses conditions d’hébergement en France que sur le risque allégué de détournement de visa à des fins migratoires.
Vu
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2518432 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui ayant refusé un visa de court séjour pour motif professionnel, M. A… fait valoir que celle-ci l’empêche de se rendre régulièrement sur les sites de la société française Makeen Energy France alors qu’il en est le représentant exclusif en Algérie et que ses séjours en France lui permettent notamment d’assister aux réunions de travail regroupant l’ensemble des commerciaux et des dirigeants des filiales, aux formations de mise à niveau et d’accompagner les délégations africaines et moyen-orientales en visite des bureaux. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de la circonstance que les nécessités économiques ne peuvent s’accommoder de délais de jugement au principal de plusieurs années, et du rôle stratégique et primordial qu’il occupe dans le développement de la société Makeen Energy France, fût-il attesté par le directeur général et le directeur commercial de celle-ci, le requérant n’établit pas que le refus de visa consulaire porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, la condition d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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