Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 juin 2026, n° 2502770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me de Angelis, demande au tribunal :
1°) de juger que le service des assurances du département du Var et du rectorat de l’académie de Nice sont tenus à lui réparer son préjudice ;
2°) de condamner solidairement le service des assurances du département du Var et du rectorat de l’académie de Nice à lui payer la somme de 83.974,79 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
3°) de condamner solidairement le service des assurances du département du Var et du rectorat de l’académie de Nice à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du service des assurances du département du Var et du rectorat de l’académie de Nice le coût des opérations expertales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le département du Var, représenté par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête pour tardiveté ;
2°) de condamner l’Etat à le garantir de toute hypothétique condamnation ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les éventuelles indemnités susceptibles d’être allouées au requérant ;
4°) de condamner M. A… à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ». Enfin aux termes l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet est née le 19 septembre 2018 à la suite d’une demande préalable d’indemnisation adressée au département du Var par M. A… le 13 juillet 2018 et réceptionné le 18 juillet suivant. La décision portait mention des voies et délais de recours. Alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée, ni aucun recours gracieux présenté, le recours juridictionnel formé par M. A… contre cette décision, le 16 juillet 2025, est, par suite, tardif. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var ou du rectorat de l’académie de Nice, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département du Var.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 9 juin 2026
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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