Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2611359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Degirmenci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 2 avril 2026 par laquelle la Direction de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris a écarté sa candidature en vue d’une « pré-admissibilité » à la formation Ingénieur spécialité énergétique en apprentissage ;
3°) d’enjoindre à titre principal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’intervention de l’ordonnance à intervenir, à l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris de prononcer sa pré-admissibilité au regard de son cursus antérieur et de le convoquer à de nouvelles épreuves écrites ainsi qu’à l’épreuve d’entretien déjà programmée, ce en tout état de cause avant la date d’annonce des résultats de la phase d’admissibilité fixée au 5 mai 2026 ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’intervention de l’ordonnance à intervenir, à l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris de réexaminer sa décision d’écarter sa candidature au stade la pré-admissibilité sur la base d’une procédure transparente, loyale et objective ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, la décision contestée l’empêchant de poursuivre les épreuves d’admissibilité de la formation Ingénieur de Spécialité énergétique en apprentissage assurée par l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris, lui faisant perdre une année entière d’études et l’empêchant de poursuivre son projet professionnel alors qu’il ne dispose d’aucune autre inscription au titre de l’année universitaire 2026-2027 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de signature de la décision, du défaut de motivation, de l’absence de transparence de la procédure de pré-admissibilité, ainsi que des erreurs de droit et erreurs manifeste d’appréciation entachant la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2610097 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… soutient, d’une part, que la décision contestée l’empêche de poursuivre les épreuves d’admissibilité de la formation Ingénieur de Spécialité énergétique en apprentissage assurée par l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris. Cette circonstance ne permet toutefois pas d’établir l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation pour caractériser l’urgence de la suspension qu’il demande. Si le requérant fait valoir encore que la décision en litige lui fait perdre une année entière d’études et l’empêche de poursuivre son projet professionnel de devenir ingénieur en spécialité énergétique alors qu’il ne dispose d’aucune autre inscription au titre de l’année universitaire 2026-2027, il doit être regardé comme responsable de cette situation, qui ne saurait donc davantage contribuer à établir l’urgence à suspendre la décision litigieuse.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. Par ailleurs il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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