Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2306863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 27 novembre 2023 sous le n° 2306863, la SCI D… Parc Loisir, alors représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 64/2023 du 14 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric a liquidé, au titre de la période du 1er avril au 6 juin 2023, l’astreinte prononcée à son encontre par l’arrêté municipal du 28 février 2023, pour un montant de 20 100 euros ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 27/2023 du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric a liquidé, au titre de la période du 7 juin au 12 juillet 2023, l’astreinte prononcée à son encontre par l’arrêté municipal du 28 février 2023, pour un montant de 10 800 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frédéric la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut de motivation ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, aucune mise en demeure préalable ne lui ayant été adressée ;
- ils sont entachés d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur d’appréciation, dès lors que les travaux d’exhaussements et les dépôts de déchets ont été réalisés par des occupants sans droit ni titre ayant squatté sa propriété à compter du mois de janvier 2022 ; en outre, elle n’est pas un propriétaire négligent et a entrepris des travaux de remise en état de la parcelle et de dépollution par enlèvement des déchets ; elle a également engagé des démarches en vue de clôturer sa propriété et éviter tout nouveau squat et dépôt sauvage de déchets, mais la commune s’est opposée de façon injustifiée à ses déclarations préalables ; les manquements au code de l’environnement n’étant pas établis, rien ne justifiait qu’une astreinte lui soit infligée ;
- ils sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils se fondent sur les procès-verbaux des 19 octobre 2022 et 8 juin 2023, qui sont illégaux pour avoir été réalisés en violation de son droit de propriété ; en outre, ces procès-verbaux ne démontrent pas la présence de déchets sur les parcelles, et n’établissent pas qu’elle n’aurait pas correctement réalisé les travaux de nettoyage de la parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la commune de Villiers-Saint-Frédéric, représentée par Me Pitti-Ferrandi, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI D… Parc Loisir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines, qui n’a pas présenté d’observations.
II – Par une requête, enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 2306983, la SCI D… Parc Loisir, alors représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 23 juin 2023 par la commune de Villiers-Saint-Frédéric pour un montant de 20 100 euros, correspondant à la liquidation de l’astreinte mise à sa charge au titre de la période du 1er avril au 6 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frédéric la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette attaqué ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, ni les voies et délais de recours ; il n’est pas signé ;
- il n’indique pas les bases de liquidation de la créance ;
- il est dépourvu de base légale, dès lors qu’elle n’est ni productrice, ni détentrice des déchets litigieux ; les travaux d’exhaussements et les dépôts de déchets ont été réalisés par des occupants sans droit ni titre ayant squatté sa propriété à compter du mois de janvier 2022 ; en outre, elle n’est pas un propriétaire négligent et a entrepris des travaux de remise en état de la parcelle et de dépollution par enlèvement des déchets ; elle a également engagé des démarches en vue de clôturer sa propriété et éviter tout nouveau squat et dépôt sauvage de déchets, mais la commune s’est opposée de façon injustifiée à ses déclarations préalables ; les manquements au code de l’environnement n’étant pas établis, rien ne justifiait qu’une astreinte lui soit infligée ;
- il est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la commune de Villiers-Saint-Frédéric l’a rendue redevable d’une astreinte journalière de 300 euros à compter du 1er avril 2023, ainsi que de l’illégalité de l’arrêté du 14 juin 2023 portant liquidation de cette astreinte pour la période du 1er avril au 6 juin 2023 à hauteur de 20 100 euros ; ces deux arrêtés sont entachés d’un défaut de motivation ; ils sont entachés d’un vice de procédure en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; ils sont entachés d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’est pas responsable des travaux d’exhaussements et des dépôts de déchets réalisés sur sa parcelle, et qu’en outre elle a remis en état sa propriété qui ne comporte plus de dépôt sauvage de déchets ; ils sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils se fondent sur les procès-verbaux des 19 octobre 2022 et 8 juin 2023, qui sont illégaux pour avoir été réalisés en violation de son droit de propriété ; en outre, ces procès-verbaux ne démontrent pas la présence de déchets sur les parcelles, et n’établissent pas qu’elle n’aurait pas correctement réalisé les travaux de nettoyage de la parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la commune de Villiers-Saint-Frédéric, représentée par Me Pitti-Ferrandi, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI D… Parc Loisir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giard, représentant la commune de Villiers-Saint-Frédéric.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI D… Parc Loisir, représentée par ses deux associés M. C… A… et Mme D… F…, a acquis le 7 janvier 2022 une propriété à usage d’exploitation équestre, agricole et d’habitation, située Chemin des Forceries à Villiers-Saint-Frédéric et composée des parcelles ZA78, AZ246, A304, A305 et A456. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric a accordé à M. A… une autorisation, valable du 14 au 25 octobre 2022, portant sur des travaux de nettoyage et de retrait des gravats situés sur le terrain. Le 19 octobre 2022, le garde-champêtre de la commune a établi un procès-verbal constatant que les travaux entrepris ne s’apparentaient pas au nettoyage du terrain et à l’enlèvement des déchets, mais en la poursuite de travaux d’enfouissement des déchets et d’aménagements non autorisés. Par un arrêté n° 175/2022 du 25 octobre 2022, le maire a mis la SCI D… Parc Loisir en demeure de réaliser, dans un délai de deux mois, toutes les opérations nécessaires au respect de la législation sur les déchets, dont notamment le nettoyage complet du terrain et le retrait des déchets déposés et enfouis sur le terrain. Par un arrêté n° 14/2023 du 28 février 2023, le maire a rendu la SCI D… Parc Loisir redevable d’une astreinte journalière d’un montant de 300 euros à compter du 1er avril 2023, jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par l’arrêté n°175/2022 du 25 octobre 2022. Par un arrêté n° 64/2023 du 14 juin 2023, le maire de Villiers-Saint-Frédéric a liquidé, au titre de la période du 1er avril au 6 juin 2023, l’astreinte prononcée par l’arrêté du 28 février 2023, pour un montant de 20 100 euros. Par un arrêté n° 27/2023 du 20 juillet 2023, le maire de la commune a liquidé, au titre de la période du 7 juin au 12 juillet 2023, cette même astreinte pour un montant de 10 800 euros. Le maire de Villiers-Saint-Frédéric a également émis, le 23 juin 2023, un titre exécutoire d’un montant de 20 100 euros afin de recouvrer l’astreinte liquidée par l’arrêté du 14 juin 2023.
2. Par deux requêtes nos 2306863 et 2306983, la SCI D… Parc Loisir demande au tribunal d’annuler respectivement les arrêtés des 14 juin et 20 juillet 2023, ainsi que le titre exécutoire émis le 23 juin 2023, et de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre.
3. Les requêtes nos 2306863 et 2306983, présentées par la SCI D… Parc Loisir présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 14 juin et 20 juillet 2023 portant liquidation d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / (…) 4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ; / (…) VI.- Les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice : / 1° De la commune, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ; (…) ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Les arrêtés attaqués visent notamment l’article L. 541-3 du code de l’environnement, l’arrêté n° 175/2022 du 25 octobre 2022 portant mise en demeure de procéder au nettoyage du terrain et au retrait des déchets, l’arrêté n° 14/2023 du 28 février 2023 portant fixation d’une astreinte journalière, ainsi que différents procès-verbaux de constats et d’infractions. Ils visent le courrier de M. A… du 12 novembre 2022 indiquant que le terrain aurait été nettoyé, et font également état de la présence de divers déchets sur le terrain. Ces arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé, alors même que les constats et procès-verbaux visés ne lui auraient pas été communiqués. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que les procès-verbaux qui sont visés ne permettent pas d’établir que les mesures de dépollution n’ont pas été réalisés, un tel moyen se rattache au bienfondé de la décision, et non à sa motivation formelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. (…) ». L’article L. 121-1 du même code dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Dès lors que l’article L. 541-3 du code de l’environnement régit spécifiquement la procédure à suivre pour la mise en œuvre des pouvoirs du maire au titre des déchets, en prévoyant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalablement à la mise en demeure et à la liquidation de l’astreinte, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en absence de procédure contradictoire préalablement au prononcé et à la liquidation de l’astreinte doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; / (… )Producteur de déchets : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; / Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; (…) ». Le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de ces dispositions, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que l’inspection des installations classées a constaté sur le terrain de la société requérante, dès le 11 mai 2022, la réalisation de travaux d’exhaussements avec de la terre et divers déchets d’origine inconnue ainsi que la présence de bidons de produits polluants, dont certains en mauvais état. Par un procès-verbal d’infraction en date du 19 octobre 2022, le garde champêtre de la commune de Villiers-Saint-Frédéric a constaté, le 14 octobre 2022, la création sur le terrain de la SCI D… Parc Loisir d’une plateforme sur toute la partie haute recouvrant les déchets dont l’enlèvement avait été prévu par un arrêté du 4 octobre 2022, et que ces déchets divers, composés notamment de clôture et de ferraille avaient été enfouis et recouverts avec de la terre. Si la société requérante soutient que la présence de ces déchets ne lui est pas imputable mais serait le fait de squatteurs, la seule production de dépôts de plainte et de courriers adressés au maire et à la région ne permet pas de l’établir, d’autant que les travaux réalisés sur le terrain, qui ont pour objet la réalisation d’une aire d’accueil pour caravanes, sont manifestement destinés à bénéficier à la société requérante. Enfin, la circonstance que le maire se serait opposé aux déclarations préalables déposées par la société requérante en vue de clôturer sa propriété est sans incidence quant à la présence de déchets, alors au demeurant que le caractère irrégulier de ces refus n’est pas établi. De la même façon, la circonstance que la SCI ait tenté de régulariser les travaux réalisés en méconnaissance de la réglementation d’urbanisme est sans incidence sur sa responsabilité du fait de la présence de déchet sur le terrain dont elle est propriétaire.
10. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait, ainsi qu’elle le soutient, procédé à la remise en état et à la dépollution de son terrain par enlèvement des déchets dès le mois d’octobre 2022. A cet égard, si le maire de la commune a effectivement autorisé, à la demande de M. A…, la circulation de poids lourds sur le chemin des Forceries en vue de permettre le nettoyage du terrain, il ressort de la facture produite par la SCI D… Parc Loisir que cette intervention a porté sur le terrassement du terrain en vue de permettre l’aménagement d’une plateforme, et non l’enlèvement des déchets. En outre, le constat d’huissier réalisé le 23 novembre 2022, versé aux débats par la SCI, qui précise que « pour l’essentiel, il n’y a pas de déchets sur ce terrain », ne suffit pas à justifier que l’évacuation des déchets vers des filières adaptées aurait été réalisée, ni à exclure leur enfouissement illégal dans le terrain litigieux. Ainsi, elle ne démontre pas avoir exécuté la mise en demeure édictée par l’arrêté du 25 octobre 2022. Il résulte, en outre, d’un nouveau procès-verbal d’infraction du 12 juillet 2023 qu’aucun document attestant de la dépollution des parcelles n’a été réceptionné en mairie.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les procès-verbaux des 19 octobre 2022 et 8 juin 2023 auraient été établis en méconnaissance du droit de propriété de la société requérante. Le moyen tiré de l’erreur de droit, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent dès lors être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2306863 tendant à l’annulation des arrêtés des 14 juin et 20 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes du 23 juin 2023 et de décharge :
14. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 28 février 2023 :
15. En premier lieu, l’arrêté du 28 février 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la société requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 12 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits, de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacheraient l’arrêté du 28 février 2023 doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 28 février 2023 ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 14 juin 2023 :
19. Il résulte de qui est dit aux points 4 à 13 du présent jugement que l’arrêté du 14 juin 2023, qui ordonne la liquidation de l’astreinte recouvrée par le titre de perception litigieux, n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce titre de perception devrait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 14 juin 2023 sur lequel il se fonde ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de base légale de la créance :
20. Il résulte de ce qui est dit aux points 9 à 12, et 19 à 22 du présent jugement, que le moyen tiré de ce que la créance recouvrée par le titre exécutoire litigieux serait entachée d’un défaut de base légale, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la régularité en la forme du titre de recettes :
S’agissant du moyen tiré du défaut de mention des nom, prénom, qualité et signature de l’émetteur du titre ainsi que des voies et délais de recours :
21. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
22. Le titre de perception litigieux mentionne qu’il a été émis par M. E… B…, maire de Villiers-Saint-Frédéric, et comporte en page deux l’indication des voies et délais de recours. La commune a également versé aux débats le bordereau de titres de recettes comportant la signature de l’émetteur du titre litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention des nom, prénom, qualité et signature de l’émetteur du titre ainsi que des voies et délais de recours ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’indication des bases de liquidation de la créance :
23. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
24. Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué, d’un montant de 20 100 euros, mentionne qu’il correspond au recouvrement de l’astreinte journalière pour le nettoyage du terrain et le retrait des déchets, pour la période du 1er avril au 6 juin. Il résulte également de l’instruction que l’arrêté du 14 juin 2023 portant liquidation de l’astreinte à la date du 6 juin 2023, précisant que le produit de l’astreinte s’élève à cette date à 20 100 euros (soit 300 euros par jour x 67 jours), et indiquant qu’un titre de perception d’un montant de 20 100 euros est rendu exécutoire, a été notifié à la requérante le 27 juin 2023, soit très peu de temps avant la notification du titre exécutoire intervenue le 17 juillet 2023. Cet arrêté a ainsi permis à la société requérante de comprendre les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre attaqué a été émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut d’indication des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2306983 tendant à l’annulation du titre exécutoire émis par le maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric à fin de recouvrer la somme de 20 100 euros, ainsi que les conclusions à fin de décharge de cette somme, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frédéric, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que demande la SCI D… Parc Loisir au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI D… Parc Loisir le versement, à la commune de Villiers-Saint-Frédéric, d’une somme globale de 3 000 euros pour les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2306863 et 2306983 présentées par la SCI D… Parc Loisir sont rejetées.
Article 2 : La SCI D… Parc Loisir versera à la commune de Villiers-Saint-Frédéric la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI D… Parc Loisir et à la commune de Villiers-Saint-Frédéric.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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