Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 janv. 2026, n° 2600443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL ICP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, la SARL ICP, doit être regardée comme demandant au juge des référés précontractuels :
1°) d’annuler la procédure d’appel d’offre pour la passation du lot n°2 du marché de fourniture d’installation de centrales solaires photovoltaïques au bâtiment 4 de l’IUT de Nîmes ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Montpellier de relancer la procédure de passation ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Montpellier les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
2. Il résulte de l’instruction que, le 16 janvier 2026, l’Université de Montpellier a attribué à la société Gayraud Electricité le lot n°2 du marché de fourniture d’installation de centrales solaires photovoltaïques au bâtiment 4 de l’IUT de Nîmes, pour lequel la société requérante, qui s’était portée candidate, avait vu son offre rejetée le 6 janvier 2026. Par suite, la requête de la société, introduite sur le fondement de l’article L. 551-1 du code justice administrative, le 21 janvier 2026, n’est pas recevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL ICP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ICP et à l’université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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