Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mars 2026, n° 2600851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février et le 4 mars 2026, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté municipal du 27 novembre 2025 pris par le maire de Vendres portant opposition à la déclaration préalable n° DP 034 329 25 00079 déposée le 25 novembre 2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Vendres, ou aux services compétents de la commune, d’avoir à délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 25 novembre 2025, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Vendres, ou aux services compétents de la commune, d’avoir à réinstruire la déclaration préalable qu’elle a déposée le 25 novembre 2025, et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) dans tous les cas, de condamner la commune de Vendres à verser aux requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- elles bénéficient de la présomption d’urgence de l’article
L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition est remplie, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom ;
- il est porté atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie et à la continuité du service public des télécommunications auquel elle participe ;
- le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales ;
- la décision attaquée porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la Norme GSM et UMTS ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 424- 1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme, et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en dehors des sites particuliers visés à l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, un pylône de radio télécommunication doit être précédé d’une déclaration préalable quelle que soit la hauteur, dès lors que les locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol comprise entre 0 et 20 m² ; en l’espèce, l’emprise au sol totale du projet est inférieure à 20 m² et le dossier relevait donc bien du régime de la déclaration préalable ; dès lors que le projet génère une emprise au sol de 4,95 m² le régime de la déclaration préalable s’imposait ;
- le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole est erroné dès lors qu’il est de jurisprudence constante que les équipements litigieux sont considérés comme compatibles avec l’activité agricole, pastorale ou forestière et comme n’étant pas de nature à remettre en cause la vocation agricole de la zone ; la lecture du dossier corrobore la compatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole en ce que l’assiette totale du projet représente seulement 0,42 % de la surface de la parcelle d’implantation et le chemin d’accès, évoqué par la commune et d’une superficie de 340 m², ne représente que 7,17 % de la surface de la parcelle ; au surplus, le projet et son chemin d’accès sont implantés en bordure de parcelle de sorte à ne pas entraver l’activité agricole ;
- le motif tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à l’environnement au sein duquel il s’implante est également erroné dès lors que :
* d’une part, le projet a vocation à s’implanter au cœur d’une zone mixte, à proximité immédiate d’un secteur densément bâti, de vastes parcelles agricoles actives sans relief et de larges bâtiments commerciaux, parkings et voies routières importantes ; le projet a vocation à s’implanter dans un espace tampon spécifiquement dédié à l’implantation d’équipements de radio-télécommunications ;
* d’autre part, des efforts d’insertion spécifiques ont été déployées : pylône de type treillis et hauteur limitée à 24 mètres ;
Sur la demande de substitutions de motifs :
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme invoqué à titre de substitution est illégal dès lors que l’ensemble du périmètre sud de la parcelle, en ce compris la zone d’implantation du projet, est situé dans le périmètre « village et agglomération » identifié par le DOO du SCoT du Biterrois, lequel espace est précisément identifié comme étant situé dans la zone urbanisée ; au demeurant, si la commune avait, dans le cadre de l’instruction du dossier, un doute à cet égard, il lui était loisible de solliciter des pétitionnaires un complément de pièces précisant ce point, ce qui n’a jamais été fait ; de manière surabondante, d’une part, le DOO du SCoT du Biterrois annexé au PLU identifie précisément l’emplacement visé par le projet comme étant situé dans le périmètre « village et agglomération » de telle sorte qu’il est difficile de suivre l’argumentation de la commune tendant à soutenir que le projet ne serait pas situé dans un secteur déjà urbanisé et, d’autre part, le projet est situé sans ambigüité dans le secteur « village et agglomération » au sens de l’alinéa 1er de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et en continuité avec un village ou une agglomération dès lors qu’il est situé à proximité immédiate, à moins de 30 mètres, des premiers éléments bâtis alentours et dès lors que la distance du projet et du terrain qui la reçoit par rapport à la construction la plus proche est quasiment nulle en ce qu’elle est de moins de 10 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2026, la commune de Vendres, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que l’arrêté détaille tant dans ses visas que dans ses « considérants », les motifs de fait et de droit fondant l’opposition ;
- les travaux ont pour effet de créer plus de 20 m² d’emprise au sol au regard du massif de fondation du pylône treillis métallique de 21 m² et de la dalle technique de 16 m² ; à supposer que le juge des référés estime que le moyen est sérieux, ce dernier pourra être neutralisé en ce que l’arrêté du 10 février 2025 est légalement justifié par un autre motif de droit ;
- compte tenu des impacts du projet, de la nature agricole des sols impactés et du fait que le projet interdit l’exercice d’une activité agricole sur plus de 12 % de la superficie du terrain, la commune a pu valablement opposer les dispositions du règlement du PLU relatives à la zone A et conditionnant l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones non constructibles à la possibilité d’exercer des activités agricoles sur le terrain ;
- compte tenu de la configuration des lieux, de la situation en entrée de ville et de la hauteur du pylône projeté, le maire de la commune pouvait sans erreur d’appréciation s’opposer à la déclaration de travaux en raison de l’atteinte susceptible d’être portée à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
Sur la demande de substitution de motifs :
- le schéma de cohérence territoriale du Biterrois n’identifie pas le site d’implantation du projet comme appartenant à un village existant et le projet n’étant pas situé au sein d’un secteur déjà urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, ni en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, il constitue donc une extension de l’urbanisation ne pouvant légalement être autorisée au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n° 2600393 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Anglars, représentant les sociétés les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Crespy, représentant la commune de Vendres, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Le 25 novembre 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures ont déposé auprès des services de la commune de Vendres une déclaration préalable pour l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis Chemin de Sérignan à Vendres. Par un arrêté en date du 27 novembre 2025, le maire de la commune de Vendres s’est opposé au projet objet de la déclaration préalable. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution dudit arrêté du 27 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La commune de Vendres n’a pas contesté la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme et des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vendres en zone A sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
En l’espèce, la commune de Vendres sollicite une substitution de motif, tirée de ce que la décision en litige pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le projet litigieux constituerait une extension de l’urbanisation ne pouvant légalement être autorisée par ces dispositions. Toutefois, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif serait susceptible de fonder légalement la décision en litige. Il s’ensuit que la demande de substitution de motif sollicitée par la commune défenderesse doit être rejetée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 portant opposition à la déclaration préalable n° DP 034 329 25 00079 déposée le 25 novembre 2025 par les sociétés requérantes en vue de l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis Chemin de Sérignan à Vendres.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Vendres de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 25 novembre 2025 par les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vendres le versement aux sociétés requérantes d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Vendres étant la partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté municipal en date du 27 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Vendres s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 034 329 25 00079 déposée le 25 novembre 2025 par les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vendres de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision provisoire de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 25 novembre 2025 par les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures.
Article 3 : La commune de Vendres versera aux sociétés requérantes une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Vendres.
Fait à Montpellier, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2026.
La greffière,
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Licenciement ·
- Travail ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Autorisation ·
- Recours hiérarchique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Référé ·
- Demande
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Infraction ·
- Stupéfiant ·
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Injonction ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Éducation nationale ·
- Délégation ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Établissement scolaire ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Modification ·
- État
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Liberté fondamentale ·
- Excès de pouvoir ·
- Stage ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.