Rejet 5 août 2025
Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2025, n° 2513361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Pentier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé au 8 bis boulevard Jean Jaurès à Saint-Ouen.
Il doit être considéré comme soutenant que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il n’a pas trouvé de solution de relogement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance de référé du 12 mai 2021, le tribunal de proximité de Saint-Ouen-sur Seine a prononcé l’expulsion de M. A du logement qu’il occupe situé au 8 bis boulevard Jean Jaurès à Saint-Ouen. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par une décision du 10 juillet 2025, a octroyé le concours de la force publique pour son expulsion. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de son logement compte tenu des démarches qu’il a entrepris pour se maintenir dans son logement. Cependant, aucun des moyens ainsi invoqués n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juillet 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522 3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 août 2025.
La juge des référés,
N. Caro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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