Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2304067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B… C…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande adressée le 21 novembre 2022 et tendant au renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce pour la durée de l’instruction de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jean-Baptiste Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante gabonaise née le 25 novembre 1994, est entrée en France le 13 octobre 2014 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». À l’échéance de son visa long séjour, elle s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 10 octobre 2015 au 9 octobre 2016, renouvelé jusqu’au 17 novembre 2019. Par des décisions du 6 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ces décisions. Mme C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande adressée le 21 novembre 2022 tendant au renouvellement de son titre de séjour « étudiant ».
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme C…, par une décision du 2 février 2024, le préfet de la Moselle a expressément rejeté sa demande de titre de séjour. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 2 février 2024qui s’y est substituée.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 février 2024 :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérante, l’arrêté contesté, qui comporte l’exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le préfet de la Moselle, qui a mentionné dans son arrêté que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention susvisée : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme C…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études et qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est inscrite en première année de licence « Mathématiques et informatique » en 2014-2015, en première année de licence « Gestion » en 2015-2016 puis en 2016-2017 puis en deuxième année de licence « Gestion » en 2017-2018 puis en 2018-2019. Elle n’a justifié d’aucune inscription pour les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021. Mme C… s’est réinscrite en deuxième année de licence « Economie gestion » en 2021-2022 et 2022-2023. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu décider, sans méconnaître les stipulations précitées ni entacher sa décision d’erreur d’appréciation, de ne pas renouveler le titre de séjour « étudiant » de l’intéressée qui ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… fait valoir être en France depuis le 13 octobre 2014 et y avoir fixé le centre de ses intérêts. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… n’est pas mariée et n’a pas d’enfant en France, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays et que la durée de son séjour trouve essentiellement son origine dans son refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté litigieux du 2 février 2024 n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAU
L’assesseur le plus ancien,
M. A…
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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