Infirmation partielle 2 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 mars 2021, n° 20/03075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03075 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EOLE INVEST SARL c/ S.A.S. GROUPE SIGNORIZZA |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 85/2021
N° RG 20/03075 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QXV4
EOLE INVEST SARL
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société EOLE INVEST SARL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SARL JURICA, plaidant
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE SIGNORIZZA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SARL LEXCAP, plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2010, la SARL Eole Invest, propriétaire de la marque 'Baïla Pizza', a consenti à la société Groupe Signorizza, alors dénommée 'Baïla Pizza France', dont elle était l’une des deux associées, une licence de marque-enseigne exploitée dans le cadre d’un réseau de franchise de pizzerias. Après la cession de ses titres à l’autre associée, elle a consenti, le 27 avril 2018, à la société dénommée, à compter du 22 juillet 2019, 'Groupe Signorizza’ un nouveau contrat de licence de marque tout en se réservant la faculté d’exploiter ce signe sur le ressort géographique de trois départements. Elle a ensuite déposé la marque 'Baïla Pizza Autentico’ et a développé un réseau de franchise concurrent de celui de la société Groupe Signorizza. Se plaignant de la confusion créée entre les deux réseaux de franchise, la société Groupe Signorizza a résilié le contrat de licence de marque avec effet au 18 mai 2019. Elle a cependant continué à titre transitoire à utiliser la marque et l’enseigne 'Baïla Pizza’ pendant quelques mois.
Par lettre recommandée datée du 21 juin 2019, la société Eole Invest a mis en demeure la société Groupe Signorizza de lui payer la somme de 150 000 euros en réparation d’actes qualifiés de concurrence déloyale et de contrefaçon. Elle a ensuite, par requête du 31 juillet 2019, sollicité l’autorisation de procéder à une saisie contrefaçon, sa demande étant accueillie par ordonnance du 1er août 2019, modifiée le 16 septembre 2019 pour tenir compte du changement de dénomination et de siège social de la société Groupe Signorizza. La saisie contrefaçon a été réalisée le 7 novembre suivant. Conformément à la décision du juge des requêtes, les éléments saisis par l’huissier ont été placés sous séquestre jusqu’à ce qu’il soit autrement statué par une décision de justice contradictoire.
Le 29 novembre 2019, la SARL Eole Invest a fait délivrer à la société Groupe Signorizza une assignation en référé ainsi qu’une assignation au fond en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Le 5 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— interdit à la société Groupe Signorizza de poursuivre l’utilisation de la marque « BAILA PIZZA ''
dans le cadre de l’exploitation des établissements de restauration de Le Haillan et de Sainte-Eulalie (33) et ce, sous astreinte de cinq mille euros par infraction constatée passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance ;
— condamné la société Groupe Signorizza à payer à la société Eole Invest la somme provisionnelle de sept mille cent cinquante euros et vingt-huit centimes à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— dit que les parties conserveront provisoirement la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles respectifs ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La SARL Eole Invest a relevé appel de cette ordonnance, demandant à la cour d’en prononcer la nullité et, subsidiairement, de la réformer et :
— d’ordonner la levée du séquestre des pièces collectées par Me Coeurjoly lors des opérations de saisie du 7 novembre 2019 au siège social de la société Groupe Signorizza et de dire qu’elles seront communiquées au conseil de la société Eole Invest directement par Me Coeurjoly ;
— ordonner à la société Groupe Signorizza de cesser de faire usage des marques françaises semi figurative et verbale « BAÏLA PIZZA » enregistrées à l’INPI sous les numéros 3256675 et 4038417, sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et par infraction constatée ;
— condamner la société Groupe Signorizza à lui payer :
• la somme de 150.000 euros à titre de provision,
• la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Groupe Signorizza conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de l’appel et en conséquence à la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte et rejeté sa demande indemnitaire. Formant appel incident, elle demande à la cour de :
— constater les modifications effectuées par la société Groupe Signorizza et ses franchisés, conduisant à l’absence définitive d’utilisation des marques Baïla Pizza,
— dire que les demandes de mesures d’interdiction et d’astreinte sont sans objet,
— en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes de mesures d’interdiction formées par la société Eole Invest,
— dire que la procédure constitue un abus de droit d’ester en justice et en conséquence condamner la société Eole Invest au paiement d’une somme de 20.000 euros,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par la société Eole Invest le 30 septembre 2020 et par la société Groupe Signorizza le 10 décembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’ordonnance
La société Eole Invest soutient que contrairement à ce qu’a déduit le premier juge de ses écritures, ses demandes n’étaient pas fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qu’elle n’aurait ' invoqué que par analogie pour combattre le moyen développé par la société Groupe Signorizza tiré du secret des affaires'. Cependant elle ne démontre pas avoir soumis au premier juge un autre fondement juridique au soutien de sa demande de communication de pièces qui ne relevait pas de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. C’est dès lors exactement que le juge des référés a examiné sa demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sans rouvrir au préalable les débats pour l’inviter à préciser ses demandes. En effet, il devait d’office vérifier la réunion des conditions d’application du fondement juridique qui lui paraissait adéquat en l’absence de tout fondement juridique proposé par le demandeur sans que ceci s’assimile au relevé d’office d’un moyen nouveau. Le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance, au demeurant vain puisque la cour est saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, n’est donc pas fondé.
Sur la demande de communication des pièces saisies
La demande de communication de pièces porte sur :
— les documents comptables saisis par l’huissier se rapportant à la période postérieure au 15 avril 2018 ;
— un contrat de franchise unissant la société Groupe Signorizza à l’un de ses franchisés ;
— la copie de supports publicitaires ;
— 19 photographies d’objets publicitaires.
Devant la cour, la société Eole Invest invoque l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle qui n’est plus en vigueur et qui était au demeurant inopérant, dans son ancienne version, pour fonder la demande de communication des pièces saisies. En l’espèce, il y avait lieu à application de la procédure organisée par les articles R 153-3 à R153-10 du code de commerce auxquels renvoie l’article R. 716-16 du code de la propriété intellectuelle, ces dispositions relevant de la compétence de la juridiction du fond dès lors qu’elle avait déjà été saisie et que le juge des requêtes n’avait pas réservé la compétence du juge des référés pour statuer sur la communication des pièces dont il autorisait la saisie.
A titre superfétatoire, à supposer que le juge des référés demeure compétent pour statuer sur la demande malgré la saisine du juge du fond, il sera relevé que la demande de communication de pièces est devenue sans objet s’agissant des pièces de nature à établir la contrefaçon alléguée qui n’est au demeurant pas discutée. En effet, la société Eole Invest ne conteste pas avoir eu communication des supports publicitaires portant sa marque ainsi que des photographies figurant d’ailleurs à son dossier en pièce 17. Pour le surplus, elle ne justifie pas d’un intérêt à obtenir les documents commerciaux de la société Groupe Signorizza non revêtus de sa marque.
Elle ne justifie non plus d’aucun motif légitime à la communication intégrale du contrat de franchise liant la société Groupe Signorizza à l’un de ses franchisés, ce contrat étant étranger aux faits de contrefaçon allégués et sa saisie n’ayant pas été autorisée par le juge.
Enfin la détermination du préjudice subi à la suite des usages de la marque réalisés entre la prise d’effet de la résiliation du contrat de licence de marque et la saisie contrefaçon n’exige pas la communication de l’intégralité des documents comptables de la société intimée. La société Groupe Signorizza justifie avoir communiqué les éléments relatifs au chiffre d’affaires réalisé pendant la période litigieuse. Il appartiendra à la société Eole Invest, de s’adresser à la juridiction du fond déjà
saisie pour obtenir, si l’utilité pour le calcul de son préjudice en est établie, une mesure d’instruction portant sur les pièces saisies ou la communication de certaines de ces pièces, précisément déterminées, selon la procédure édictée par les articles R 153-3 à R153-10 du code de commerce. L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les mesures d’interdiction d’usage de la marque
Comme l’a justement relevé le premier juge, il n’appartient pas au juge des référés, en l’absence de preuve de l’existence, au jour où il statue, d’un trouble manifestement illicite ou d’un acte de contrefaçon, de statuer par une disposition générale et abstraite en faveur de l’une des parties. En l’espèce, il n’est pas démontré que la société Groupe Signorizza et ses actuels franchisés continuent à faire usage des signes objets du contrat de licence résilié, cette société justifiant au contraire que la situation a été régularisée au plus tard à la fin du mois de décembre 2019. Ainsi, les restaurants d’Aizenay et de Champniers (pièces 24 et 25 de la société Eole) sont dorénavant exploités sous l’enseigne Signorizza. Par ailleurs, le contrat de franchise unissant la société Groupe Signorizza à six autres exploitants ayant été résilié, la responsabilité des actes de contrefaçon éventuellement commis par ces derniers ne peut être imputée à l’intimée. Enfin, le restaurant de Le Haillan et celui de Sainte Eulalie ont rejoint le réseau géré par la société Eole Invest de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer l’interdiction formulée par l’ordonnance de référé les concernant.
Sur la demande de provision
Il existe une contestation sérieuse portant tant sur la responsabilité de la rupture du contrat de licence de marque et ses conséquences que sur les modalités de calcul des redevances qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat pendant la période au cours de laquelle le signe Baïla Pizza a continué à être utilisé. L’ordonnance sera donc également confirmée en ce qu’elle a limité la provision à la somme qui ne soulevait aucune contestation sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
La société Groupe Signorizza reproche à sa concurrente d’avoir engagé et maintenu sans utilité des procédures contentieuses sans rechercher un accord amiable préalable alors qu’elle savait que la situation était en voie de régularisation et qu’elle lui avait proposé un tel accord. Elle souligne en outre le caractère d’emblée disproportionné à l’intérêt du litige des sommes réclamées par la société Eole Invest et en déduit que la procédure n’a été engagée que dans le seul but de lui nuire et de déstabiliser son activité.
Mais il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités encourues dans la rupture des relations conventionnelles, ni sur les conséquences de cette rupture, ni encore de fixer le préjudice occasionné par l’usage de la marque dans les mois qui ont suivi la résiliation du contrat de licence.
Au jour de l’introduction de l’action devant le juge des référés, le 29 novembre 2019, l’usage de l’enseigne et du signe 'Baïla Pizza’ par les établissements dépendant du réseau de la société Groupe Signorizza n’était pas encore complètement abandonné, de sorte que l’action engagée par la société Eole Invest n’était pas dépourvue de tout fondement et ne caractérise pas une action manifestement abusive justifiant l’octroi par le juge des référés des dommages-intérêts réclamés. La décision critiquée sera en conséquence également confirmée sur ce point.
En revanche, la société Eole Invest succombant intégralement dans son appel, supportera les entiers dépens de la procédure d’appel et devra en équité indemniser les frais engagés par l’intimée pour démontrer le caractère non fondé de ses prétentions, et ce à concurrence de la somme de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 5 mai 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu’elle a interdit à la société Groupe Signorizza de poursuivre l’utilisation de la marque « Baïla Pizza '' dans le cadre de l’exploitation des établissements de restauration de Le Haillan et de Sainte-Eulalie (33) sous astreinte de cinq mille euros par infraction constatée passé un délai de huit (8) jours suivant la signification de l’ordonnance ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate que les établissements de restauration de Le Haillan et de Sainte-Eulalie (33) ont adhéré au réseau exploité par la société Eole Invest de sorte que l’utilisation par eux des signes appartenant à cette société ne constitue pas un acte de contrefaçon imputable à la société Groupe Signorizza ;
Rejette la demande d’interdiction sous astreinte d’usage par la société Groupe Signorizza des marques appartenant à la société Eole Invest en l’absence de démonstration de l’existence à ce jour d’un tel usage ;
Rejette la demande de provision complémentaire formée par la société Eole Invest ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Groupe Signorizza ;
Condamne la société Eole Invest à verser à la société Groupe Signorizza une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eole Invest aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Magasin ·
- Videosurveillance ·
- Cartes ·
- Système ·
- Cnil ·
- Licenciement ·
- Illicite ·
- Faute grave ·
- Collaborateur
- Comptabilité ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Fait ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prétention
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Utilisation ·
- Cession ·
- Immobilier ·
- Photographe ·
- Presse ·
- Propriété ·
- Internet ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Décès ·
- Midi-pyrénées ·
- Convention collective ·
- Garantie ·
- Condamnation
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Prescription ·
- Fausse déclaration ·
- Fraudes ·
- Action ·
- Adresses
- Pension de réversion ·
- Retraite ·
- Prévoyance ·
- Concubinage ·
- Personnel ·
- Taxe d'habitation ·
- Effet rétroactif ·
- Décès ·
- Effets ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Construction ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Vendeur
- Relation commerciale établie ·
- Conditions générales ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- International ·
- Juridiction ·
- Achat ·
- Compétence judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Mine ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Concession ·
- Sinistre ·
- L'etat ·
- Cause ·
- Pluie ·
- Titre ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Métropole ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Trouble ·
- Sapiteur ·
- Associations ·
- Anxio depressif ·
- Incapacité ·
- Barème
- Loyer ·
- Restaurant ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Musée ·
- Destination ·
- Gorille ·
- Renouvellement ·
- Consorts
- Bière ·
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Données ·
- Informatique ·
- Huissier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.