Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 19 nov. 2024, n° 2107299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. B A, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement l’Etat et la société Orange à lui verser la somme de 349 655,96 euros, au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’exclusion illégale du complément France Telecom de l’assiette de calcul de sa pension de retraite ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Orange à lui verser la somme totale de 219 032,85 euros, au titre des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de son affiliation depuis 2008 au régime de retraite de la fonction publique et de la présentation trompeuse de ses bulletins de paie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 450 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de la société Orange est engagée à raison, d’une part, d’une faute tirée de la présentation trompeuse des bulletins de paie, qui ne fait pas apparaître le complément France Télécom séparément du salaire de base, ce qui l’a induit en erreur sur le montant de sa rémunération prise en compte pour le calcul de sa future pension de retraite ; et d’autre part, d’une faute tirée de son rattachement, depuis 2008, au régime de retraite de la fonction publique alors qu’il était détaché sur un poste d’agent contractuel de droit privé et aurait, par conséquent, dû se voir rattacher au régime général ;
— la faute, tirée de la présentation trompeuse des bulletins de paie, lui a causé un préjudice financier d’un montant de 50 000 euros et un préjudice moral d’un montant de 5 000 euros ;
— la faute, tirée de son rattachement depuis 2008 au régime de retraite de la fonction publique, lui a causé un préjudice financier d’un montant de 164 032,85 euros ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité fautive du décret du 17 septembre 2004 relatif à la mise à disposition, au détachement et à la mise en position hors cadres des fonctionnaires des corps de France Télécom en vue d’assurer des fonctions propres à l’entreprise ou à ses filiales, dès lors que le régime instauré par ce décret génère une rupture d’égalité de traitement entre les fonctionnaires et salariés de France Telecom en matière de droit à pension de retraite ; ainsi qu’une rupture d’égalité devant les charges publiques entre opérateurs économiques, la société Orange ne supportant pas de cotisations sur l’ensemble de la rémunération versée à ses fonctionnaires, à l’inverse des sociétés concurrentes qui n’embauchent que des salariés de droit privé ;
— l’illégalité du régime des fonctionnaires de France Télécom détachés sur des emplois de contractuels de droit privé, en tant qu’il exclut le complément France Télécom de l’assiette de calcul de leur pension de retraite, lui a causé un préjudice financier d’un montant de 349 655,96 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car prématurée, dès lors qu’elle intervient avant la liquidation de la pension de retraite ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée dès lors qu’aucune faute n’a été commise en excluant le complément France Télécom de l’assiette de liquidation.
La requête a été communiquée à la société Orange qui n’a pas produit de mémoire.
Par courrier du 26 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires dirigées contre la société Orange, dès lors que la relation entre cette dernière et M. A est régie par un contrat de droit privé.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, M. A a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-981 du 17 septembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, cadre supérieur de second niveau de France Télécom, en position de détachement depuis le 1er janvier 2008, est affecté à la direction du système d’information de la société Orange à Arcueil. Le 28 février 2020, il a été destinataire d’une estimation indicative globale de sa pension de retraite. Le 14 mai 2021, M. A formait une demande indemnitaire préalable auprès du directeur général de la société Orange, aux fins d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises par la société. Cette demande a été rejetée par courrier du 16 juin 2021. Par courrier du 14 mai 2021, notifié le 18 mai 2021, M. A formait une demande indemnitaire préalable auprès du premier ministre, aux fins d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises par l’Etat. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. M. A sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises par l’Etat et par la société Orange.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la société Orange :
2. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. Dès lors que M. A, fonctionnaire de France Télécom, était placé en position de détachement auprès de la société Orange, personne morale de droit privé, dans le cadre d’un contrat de droit privé, ses rapports avec la société ne peuvent être que des rapports de droit privé. Par conséquent, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la demande de l’intéressé tendant à ce que la société Orange indemnise le préjudice qu’il estime avoir subi, du fait des fautes commises dans l’exécution de son contrat. Les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Orange doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 17 septembre 2004 relatif à la mise à disposition, au détachement et à la mise en position hors cadres des fonctionnaires des corps de France Télécom en vue d’assurer des fonctions propres à l’entreprise ou à ses filiales : « Lorsqu’ils sont chargés d’assurer des fonctions propres à France Télécom ou à ses filiales, les fonctionnaires des corps de France Télécom peuvent, sur leur demande, () être placés dans la position de détachement () au sein de l’entreprise ou de l’une de ses filiales () ».
4. M. A soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité fautive du décret du 17 septembre 2004, qui permet le détachement de fonctionnaires sur des emplois d’agent contractuel de droit privé au sein de la société France Télécom, devenue Orange, dès lors que ce régime instaure, d’une part, une inégalité de traitement entre les fonctionnaires et salariés de France Telecom et d’autre part, une inégalité devant les charges publiques entre la société Orange et ses concurrents.
5. En premier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. Il résulte de l’instruction que les fonctionnaires de France Télécom sont soumis à un régime de rémunération dénommé « salaire global de base », composé de leur traitement indiciaire, des indemnités liées à leur qualité d’agent public, ainsi que d’un « complément France Télécom », indemnité individuelle constituée des primes non liées à la qualité d’agent public. Par ailleurs, le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la pension de retraite des fonctionnaires est calculée sur le seul fondement de leur traitement indiciaire brut, excluant la part indemnitaire de leur rémunération. Dès lors que les fonctionnaires détachés au sein de France Télécom ne sont pas dans la même situation que les autres salariés de cette entreprise, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître le principe d’égalité, instaurer des règles de calcul de pension de retraite différentes, la différence de traitement instituée étant en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et n’étant pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation qui la justifie. Le décret du 17 septembre 2004 n’étant entaché d’aucune méconnaissance du principe d’égalité, M. A n’établit donc pas l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. En second lieu, il incombe au requérant sollicitant la réparation d’un préjudice causé par les conséquences dommageables d’une illégalité fautive de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour lui, de la faute commise par l’Etat. A supposer que le décret du 17 septembre 2004 soit entaché d’une illégalité fautive tirée de la rupture d’égalité devant les charges publiques entre la société Orange et les sociétés concurrentes du secteur des télécommunications, M. A n’établit pas le caractère personnel du préjudice résultant de cette rupture d’égalité.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que les conclusions indemnitaires de M. A dirigées contre l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et la société Orange, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Orange et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2004-981 du 17 septembre 2004
- Code de justice administrative
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