Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2401628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association pour la protection des animaux sauvages ( ASPAS ), l' association Agir pour le vivant et les espèces sauvages ( AVES ) France, l' association One Voice |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2024 et le 6 juin 2025, l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, l’association One Voice et l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 11 juin 2024 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2024 jusqu’à l’ouverture générale de la chasse pour la saison 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la note de présentation mise à disposition du public est entachée d’insuffisances qui ont porté atteinte à son information et ont été de nature à l’induire en erreur ;
- l’arrêté méconnaît l’interdiction de destruction des petits blaireaux issue de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, compte tenu des période et méthode de chasse autorisées, et porte atteinte au bon état de conservation de l’espèce et à son équilibre biologique ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une « erreur manifeste d’appréciation » quant aux motifs justifiant l’ouverture d’une période de chasse complémentaire ;
- la pratique de la vénerie sous terre présente un risque sanitaire compte tenu de la présence de tuberculose bovine dans le département du Calvados.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que les dégâts imputés aux blaireaux ne sont pas démontrés est inopérant ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet du Calvados a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2024 à l’ouverture générale de la chasse pour la saison 2024-2025. Par la présente requête, les associations AVES France, One Voice et ASPAS demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural ». Aux termes de l’article L. 425-4 du même code : « L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. / L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre. (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 424-4 de ce code dispose, en son premier alinéa : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la pratique de la chasse participe à la gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats et contribue ainsi à un équilibre agro-sylvo-cynégétique, à la régulation des espèces et au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Dans ce cadre, est interdite la destruction de portées ou de petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. Par suite, d’une part, l’article R. 424-5 du code de l’environnement, qui autorise une période de vénerie complémentaire, s’applique nécessairement dans le respect des articles L. 420-1 et L. 424-10 du même code. D’autre part, dans le cadre de l’équilibre ci-dessus décrit, nécessaire au maintien d’un bon état de conservation de la population des blaireaux, auquel concourt l’activité de la chasse, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères », le petit qui n’a pas atteint l’autonomie, c’est-à-dire qui est incapable de survivre seul sans sa mère, cet état ne devant être assimilé ni à la période de sevrage, ni à la maturité sexuelle du mammifère.
Il ressort des données nombreuses, circonstanciées et concordantes de la littérature scientifique, produites par les associations requérantes, que les naissances des blaireaux interviennent entre la mi-janvier et la mi-mars et que la période de sevrage se déroule entre mi-avril et mi-juin. Il résulte également de ces différentes études que la période de sevrage des blaireaux ne constitue qu’un simple stade d’évolution de leur régime alimentaire et ne peut être considérée comme marquant l’autonomie du petit blaireau vis-à-vis de sa mère, celle-ci intervenant, selon les études, vers l’âge de six à huit mois. Il s’ensuit qu’en l’état des connaissances scientifiques, les petits blaireaux ne sont pas émancipés de leur mère pendant la période complémentaire de chasse autorisée par l’arrêté attaqué, du 15 juin à l’ouverture de la chasse, le 15 septembre. Dans ces conditions, et alors qu’il ne saurait sérieusement être soutenu que la pratique de la vénerie permet de sélectionner les spécimens ciblés, l’ouverture d’une période complémentaire de chasse présente un risque de destruction des petits blaireaux. En outre, compte tenu de l’état de dépendance des juvéniles à l’égard de leur mère durant cette période, l’autorisation de destruction de la mère menace également, indirectement, la survie des petits. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’interdiction de destruction des petits mammifères résultant de l’article L. 424-10 du code de l’environnement doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 doivent être accueillies.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux associations requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros aux associations AVES France, One Voice et ASPAS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France, à l’association One Voice, à l’association pour la protection des animaux sauvages et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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