Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2025, n° 2500149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’intervalle de la munir sans délai du récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Gironde, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, et dans l’intervalle de la munir sans délai du récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été victime de traite des êtres humains et qu’elle se trouve ainsi en grande vulnérabilité ; la décision l’empêche d’être entendue comme victime par la justice ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle a sollicité la communication des motifs ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour « ive privée et familiale » pour les victimes de la traite de victimes des êtres humaines ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combiné à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu :
— la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500148 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 3 mai 1986, est entrée en France selon ses déclarations au plus tôt en 2008. Le 4 juin 2024, elle a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Gironde. Une décision implicite de rejet est intervenue le 22 novembre 2024. Le même jour, Mme A a sollicité la communication des motifs de cette décision. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée le 4 juin 2024 ne constitue pas une demande de renouvellement d’un précédent titre de séjour. Mme A ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 3.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A, qui a sollicité l’asile en usant d’une fausse identité et d’une fausse nationalité, s’est vu refuser le bénéfice de l’asile en France par un décision devenue définitive en juin 2010. Si elle a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires, elle a également fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 août 2010. Par un nouvel arrêté du 11 mars 2020, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente séjour et désignation du pays de renvoi. Par un jugement du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 19 octobre 2021. Il n’est ni démontré ni même soutenu que Mme A aurait obtenu un titre de séjour depuis lors. Il s’en suit que l’intéressée se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Si elle déclare avoir porté plainte en qualité de victime de traite des êtres humains et de proxénétisme, cette plainte, formée le 29 mai 2024, est récente. Il résulte en outre des décisions de justice précitées que cette circonstance n’est pas nouvelle dès lors que des autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées de juin 2018 à décembre 2019 dans l’attente de son intégration dans un parcours d’accompagnement social de sortie de la prostitution, dispositif qu’elle n’a finalement pas intégré, ce qui a conduit l’autorité préfectorale à lui refuser le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
6. En troisième lieu, la décision contestée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer l’éloignement de Mme A, n’est pas de nature à l’empêcher d’être entendue comme victime dans le cadre de la plainte pour traite des êtres humains et proxénétisme qu’elle a déposée le 29 mai 2025.
7. En quatrième lieu, si Mme A a sollicité le 22 novembre 2024, comme elle y était fondée, la communication des motifs de la décision implicite qu’elle conteste, cette demande a toutefois eu pour effet de prolonger la situation de précarité dont elle se prévaut aujourd’hui.
8. Pour l’ensemble de ces raisons, Mme A ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500149 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde et à Me Pather.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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