Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 mai 2025, n° 2500480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Chicot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle vit en Guadeloupe depuis 40 ans et que ses enfants et petits-enfants qui sont également sur le territoire, seraient privés de sa présence ;
— il existe des moyens propres à caractériser l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
o elle présente des garanties de représentation ;
o elle remplit les conditions prévues à l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle peut bénéficier du regroupement familial ; il méconnait l’article L. 434-1 ;
o il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle vit en Guadeloupe depuis 40 ans et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public .
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le numéro 2500479 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité dominiquaise, née le 14 janvier 1966 à Marigot (la Dominique), entrée en France en 1988, a été mise en possession de plusieurs titres de séjour depuis 2001 et s’est vue délivrer une carte de résident le 11 février 2014, valable jusqu’au 10 février 2024. Le 22 mai 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Aux termes de l’article L.432-12 du même code : » L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :/ 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L.432-3 ;/ 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L.432-4./ Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L.631-2 ou L.631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ".
4. Il résulte de l’instruction notamment de l’arrêté attaqué, dont les termes ne sont pas sérieusement contestés, que la requérante a été condamnée par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 13 décembre 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis pour proxénétisme aggravé (pluralité de victimes). De plus, le 31 janvier 2025, la commission départementale du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement du titre de l’intéressée. Ainsi, en l’état de l’instruction, la présence de Mme B sur le territoire français est de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Il suit de là, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué du 13 mars 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 doivent être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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