Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2501808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. B F C, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 janvier 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision contestée est illégale en raison :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— de la méconnaissance du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux effets de cet arrêté sur sa situation personnelle.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— la décision n° 22049727 du 14 décembre 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. C tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant burkinabé né le 26 août 1999 à Ouagadougou (Burkina Faso), est entré irrégulièrement en France le 24 décembre 2021. Il a sollicité le 2 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été rejetée par une décision du 13 juillet 2022 du directeur général de l’Office français de protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée 14 décembre 2023 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté en date du 25 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français durant une année. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024, visé dans l’arrêté contesté et disponible sur le site internet de la préfecture, et donc librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme A D en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et celles idoines de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de la motivation en fait, il détaille notamment depuis l’entrée irrégulière de M. C en France le 24 décembre 2021 son parcours en qualité de demandeur d’asile, relève qu’il est célibataire et sans enfants, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente à Chartes où il a déclaré son adresse postale et ne justifie pas ni n’allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en fait. Par suite, ce moyen de légalité externe est également manifestement infondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté et de sa motivation que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Aussi ce moyen de légalité externe est-il aussi manifestement infondé et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
8. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. À cet égard, la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt du 11 décembre 2014, C-249/13 a dit pour droit que le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige l’autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l’audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu’elle envisage d’apporter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l’irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s’abstienne de prendre une décision de retour.
9. En l’espèce, M. C ne peut, d’une part, utilement se prévaloir de la méconnaissance du droit d’être entendu au soutien de la contestation de la décision portant refus de séjour laquelle n’est pas régie par le droit de l’Union européenne. D’autre part, il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Il n’est par ailleurs pas allégué que M. C aurait disposé d’autres informations pertinentes qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré du non-respect de son droit à être entendu est manifestement infondé et doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. M. C justifie être domicilié jusqu’au 7 février 2026 dans une structure gérée par la Croix-Rouge française de Dreux (28100) et précise qu’il parle français et se prévaut d’une promesse d’embauche du 13 février 2025 en qualité manœuvre/aide-maçon émanant de GS-Entreprise. Toutefois, s’il soutient être inséré depuis son arrivée en France à la fin de l’année 2021, il ne produit à cet effet que quatre témoignages, l’un émanant de sa sœur, Mme E C née le 27 juillet 1987, deux d’amis et le dernier du président de l’association des écrivains publics solidaires. Ces éléments ne suffisent pas pour établir une intégration en France depuis son arrivée il y plus de trois ans à la date de l’arrêté contesté, ni l’existence de liens intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale n’est pas assorti de faits suffisants manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit dès lors être écarté.
13. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, le moyen invoqué selon lequel l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit également être écarté.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation est inopérant à l’encontre des décisions n’ayant ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner dans son pays d’origine et doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles citées aux points 12 et 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code, qui s’est substitué « à l’article L. 513-2 du même code depuis le 1er mai 2021, prévoit qu' » Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit () qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « aux termes duquel : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, si M. C invoque la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutient qu’il existe un risque d’agressions physiques en cas de retour au Burkina Faso, il n’apporte cependant pas le moindre élément à l’appui de ce moyen qui n’est dans ces conditions pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien, sa demande d’asile ayant d’ailleurs également été rejetée pour ce motif, et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il emporte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
22. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
23. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour pendant un délai d’un an par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
26. En second lieu, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité, la seule circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément que celui-ci n’a pas fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement ou que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public n’étant pas de nature à la faire regarder comme entachée d’un défaut de motivation. Ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1.500 euros demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F C.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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