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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 févr. 2026, n° 2600859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, la communauté de communes Vallée de la Dordogne et forêt Bessède, représentée par Me Mora, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. et Mme A… de quitter l’emplacement n°2 de l’aire d’accueil des gens du voyage située à Siorac-en-Périgord, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’aire d’accueil des gens du voyage appartient à son domaine public ;
- en raison d’infractions au règlement de l’aire, M. et Mme A… en ont été exclus ;
- la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que l’occupation en litige porte une atteinte avérée à la sécurité des personnes et des biens ;
- la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés aux occupants de la parcelle, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il est constant que M. et Mme A… occupaient régulièrement l’emplacement n°2 de l’aire d’accueil des gens du voyage située à Siorac-en-Périgord, appartenant au domaine public de la communauté de communes Vallée de la Dordogne et forêt Bessède, à compter de la mi-août 2025. Il ressort des pièces du dossier que les services de la communauté de communes ont constaté que la porte du local technique de l’aire d’accueil avait été forcée et que les boîtiers de gestion de l’électricité et de l’eau avaient été mis en marche forcée. Ces dégradations ont donné lieu à un dépôt de plainte et font l’objet d’une photographie produite à l’instance. Par arrêté du 27 octobre 2025, le président de la communauté de communes a décidé d’exclure M. et Mme A… de l’aire d’accueil, conformément au règlement de celle-ci. M. et Mme A… ne contestent pas les faits qui leur sont reprochés, alors au demeurant que la plainte fait état de ce qu’ils avaient averti le régisseur qu’ils forceraient la porte du local technique si on leur refusait un accès aux fluides en marche forcée. Dès lors, la décision de mettre fin au droit d’occupation des intéressés ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Enfin, le maintien sur les lieux fait obstacle à l’utilisation normale et conforme au règlement de l’aire de l’emplacement n°2. Il y a par suite urgence à libérer l’emplacement en cause.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à M. et Mme A…, occupants sans droit ni titre de l’emplacement n°2 de l’aire d’accueil des gens du voyage située à Siorac-en-Périgord, appartenant au domaine public de la communauté de communes Vallée de la Dordogne et forêt Bessède, de libérer les lieux dans les 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A…, occupants sans droit ni titre de l’emplacement n°2 de l’aire d’accueil des gens du voyage située à Siorac-en-Périgord, de libérer les lieux dans les 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Vallée de la Dordogne et forêt Bessède et à M. et Mme A….
Fait à Bordeaux, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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