Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2100913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Karvina |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Karvina, représentée par Me Delpeyroux, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des années 2010 et 2011.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a refusé la prise en compte, au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, de diverses charges exposées en vue du développement de ses relations d’affaires ;
— la reprise de la provision afférente à la créance détenue sur la société Domaine d’Abraj au titre de l’exercice 2010 n’est pas justifiée ;
— c’est à tort que l’administration a estimé qu’elle aurait dû facturer à sa filiale, la société Maxmis, des intérêts au titre de l’avance en compte courant d’associé constituée en 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Broussois,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Karvina, qui exerce notamment une activité de prise de participations, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l’issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés lui ont été notifiés. La SARL Karvina, qui a contesté ces impositions par une réclamation du 20 octobre 2016 sur laquelle il n’a pas été statué, demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur l’impôt sur les sociétés :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire () ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
3. La SARL Karvina soutient que c’est à tort que le service a remis en cause le caractère déductible de diverses charges exposées au titre des années 2010 et 2011 et correspondant à des frais de location d’une maison à Grimaud (Var), à des frais de location d’un bateau de plaisance, à un voyage en Grèce et à des achats divers, notamment de vêtements, d’accessoires de mode et de bagages, en soutenant que les dépenses en cause se rattachent à des opérations de relations publiques effectuées en particulier pour le compte de sa filiale, la société Gimaex International, dont elle est actionnaire à hauteur de 17,6 % et avec laquelle elle est liée par une convention d’assistance administrative. D’une part, toutefois, il est constant que la société requérante n’exerce au profit de la société Gimaex International, en vertu de ladite convention, que des prestations d’assistance stratégique et d’assistance administrative, à l’exclusion de toute activité de relations publiques, et que les dépenses en cause n’ont au demeurant pas été refacturées à l’intéressée alors que l’article 4 de la convention prévoit que « Les coûts externes seront refacturés à l’euro l’euro en plus de la facturation des prestations ». D’autre part, et à supposer que la SARL Karvina entende soutenir que les frais en litige auraient été exposés dans son intérêt propre, elle ne fournit aucune précision sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle aurait retirée des dépenses litigieuses. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a refusé d’admettre lesdites dépenses en déduction du résultat imposable de la société requérante au titre des exercices en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () ».
5. La SARL Karvina soutient que c’est à tort que l’administration a remis en cause une provision d’un montant de 86 551 euros comptabilisée au titre de l’exercice 2010 et correspondant au tiers d’une créance détenue sur sa filiale, la société de droit marocain Domaine d’Abraj. Toutefois, en se bornant à faire valoir que ladite société avait fait l’objet, au cours de l’année 2010, d’un contrôle fiscal de la part des autorités marocaines et qu’elle se trouvait en situation déficitaire, sans au demeurant justifier de ces allégations, la SARL Karvina n’établit pas que le recouvrement de sa créance détenue sur la société en cause aurait présenté, même à hauteur d’un tiers de son montant, un caractère douteux à la date de clôture de l’exercice 2010, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir, par ailleurs, de ce que la provision constituée pour les mêmes raisons au titre de l’exercice 2011 aurait été admise par le service.
6. En troisième lieu, les avances sans intérêts accordées par une société commerciale au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
7. Il résulte de l’instruction que le service a constaté que la SARL Karvina avait, au cours de l’exercice 2011, consenti à l’une de ses filiales, la société Maxmis, une avance en compte courant d’associé d’un montant initial de 1 826 493 euros sur laquelle elle n’avait perçu aucun intérêt. Estimant que cette avance sans intérêt était constitutive d’un acte anormal de gestion, il a réintégré au résultat imposable de la requérante au titre de l’exercice en cause le montant des intérêts abandonnés, sur la base d’un taux annuel de 3,90 %, ramené à 2 % après avis de la commission départementale des impôts. La société requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle n’a supporté aucune charge financière du fait de l’avance en cause dès lors que les fonds correspondants lui ont été apportés à titre gratuit par ses associés, sans invoquer l’existence d’une quelconque contrepartie à sa renonciation à percevoir des intérêts de sa filiale, ne remet pas utilement en cause le bien-fondé des rectifications correspondantes.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
8. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (). / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que les frais de location, de voyage et autres frais annexes dont le service a refusé la déduction du résultat imposable de la SARL Karvina à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2010 et 2011 ne peuvent être regardés comme ayant été exposés pour les besoins de l’activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de ladite société au titre de ces mêmes années. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à certaines de ces dépenses.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Karvina n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Karvina est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Karvina et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé : N. Le Broussois
L’assesseur le plus ancien,
Signé : P. Meyrignac
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2100913
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