Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 déc. 2025, n° 2527388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du 19 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile lui a été régulièrement notifiée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, conformément aux prescriptions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du 19 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou lui a été régulièrement notifiée ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. A…, ressortissant bangladais, né le 18 mai 2001 et entré en France, selon ses déclarations, le 18 novembre 2022, a été rejetée par une décision du 24 mai 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 19 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 27 juin 2025 du directeur général de l’OFPRA. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, des dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions régissant la notification des décisions prises par le ministre chargé de l’immigration, en application des dispositions de l’article L. 352-1 de ce code, sur les demandes d’asile présentées à la frontière.
5. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 30 juillet 2025 que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police, après avoir relevé que sa première demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 27 juin 2025 du directeur général de l’OFPRA et estimé que cette première demande de réexamen avait été introduite uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement, a considéré, en conséquence, que le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin en application du b) du 2° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus.
9. Le requérant qui se borne à se prévaloir des dispositions de l’article L. 542-1 cité ci-dessus et à soutenir qu’il n’est pas établi que la décision du 19 février 2024 de la CNDA rejetant sa demande d’asile initiale a été lue en audience publique ou lui a été régulièrement notifiée, circonstances qui sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement en litige, ne conteste aucun des motifs de l’arrêté attaqué, rappelés au point précédent, et, en particulier, le motif retenu par le préfet de police et tiré du caractère dilatoire de sa première demande de réexamen. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement obliger M. A… à quitter le territoire français, sans méconnaître les dispositions citées au point 7.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. D’une part, la décision contestée fixant le pays de destination, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A… se prévaut de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance à la communauté bouddhiste et d’un conflit l’ayant opposé, lui et son père, à deux notables musulmans fondamentalistes de sa localité. Il fait valoir que son père, propriétaire d’un commerce de matériaux de construction, est entré en conflit avec ces deux individus en raison d’une dette contractée à partir de 2016 à la suite d’achats de matériel à crédit pour des travaux dans une école coranique. L’entreprise familiale s’est ainsi retrouvée en difficulté et a été contrainte d’avoir recours à des emprunts bancaires. Au mois de novembre 2017, son père a sollicité les débiteurs pour le remboursement des sommes dues, mais cette demande a provoqué une réaction violente de leur part, l’intéressé et son père ayant été violemment agressés par des étudiants de l’école coranique. Au mois de janvier 2018, l’intéressé s’est opposé à un de ses employés de confession musulmane souhaitant, malgré l’interdiction de son père, vendre à crédit du matériel aux mêmes débiteurs. Du fait de leur altercation, il a été accusé par des dignitaires musulmans de sa localité d’avoir offensé l’Islam et a subi des mauvais traitements. Au mois d’avril 2018, l’intéressé et son père, conviés à une réunion de conciliation, ont été brutalisés par leurs adversaires et leurs hommes de main qui leur ont infligé des blessures nécessitant une hospitalisation. Ils ont alors dénoncé ces agissements en déposant une plainte auprès des services de police et organisé des manifestations publiques. En représailles, l’intéressé a été impliqué dans une affaire pénale controuvée pour détention illégale d’armes et de stupéfiants au mois d’octobre 2018, mais a réussi à échapper à une arrestation alors que son père, également poursuivi, a été interpellé et placé en détention. Recherché par les autorités, l’intéressé a quitté son pays en janvier 2019 pour rejoindre la France au mois de septembre 2022. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 24 mai 2023 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 19 février 2024 de la CNDA, et dont la demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 27 juin 2025 du directeur général de l’OFPRA, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les faits qu’il allègue en des termes sommaires, qu’il s’agisse du contexte, des motifs et du déroulement du conflit qui l’aurait opposé, lui et son père, à des notables locaux, présentés comme des musulmans fondamentalistes, à compter de l’année 2016, alors qu’il n’était âgé que de 15 ans, des agressions que lui et son père auraient fait l’objet en novembre 2017, en janvier 2018 et en avril 2018, de son implication dans une affaire judiciaire controuvée au mois d’octobre 2018, de l’organisation et des modalités de son départ du Bangladesh au mois de janvier 2019 ou encore du déroulement ou de l’état d’avancement de cette affaire judiciaire qui aurait été lancée à son encontre. Par ailleurs, le document produit et présenté comme étant une copie d’un jugement du 20 janvier 2025 d’un tribunal bangladais condamnant M. A… à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir blessé mortellement un individu le 1er septembre 2022 ne revêt aucune valeur probante, eu égard à la discordance manifeste entre les faits relatés dans ce jugement et les allégations de l’intéressé rappelés ci-dessus et en l’absence de développements précis et crédibles sur les modalités d’obtention d’un tel document et, plus généralement, sur l’ensemble des faits allégués. Enfin, la seule évocation de sources documentaires sur le Bangladesh et, en particulier, sur la situation des minorités religieuses dans ce pays, ne saurait suffire pour établir le caractère personnel, réel et actuel des craintes énoncées par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, M. A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Tassev.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DesCoings
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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