Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 19 nov. 2024, n° 2103905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme C, représentée par Me Hasday, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par un courrier du 24 février 2021 du directeur du centre pénitentiaire de Fresnes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un vice de procédure, la direction interrégionale des services pénitentiaire ne s’étant pas prononcée sur le maintien ou le retrait de son habilitation dans le délai d’un mois suivant la décision ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en l’absence de tout fondement légal ou règlementaire.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 3 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire présenté par Me Hasday pour Mme C a été enregistré le 24 octobre 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hasday représentant Mme C
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C exerce la fonction de psychologue depuis le 1er septembre 2000 au sein du groupe hospitalier Paul-Guiraud. Elle a exercé au sein des unités psychiatriques de consultation (UPC) sur le site pénitentiaire de Fresnes dans le cadre du centre intersectoriel de soins pénalement ordonnés (CISPéO). Par un courrier du 24 février 2021, adressé au directeur des ressources humaines du Groupe hospitalier Paul-Guiraud, le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a interdit à Mme C l’accès à son établissement à compter du 8 mars 2021. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 388 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « L’habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l’établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. Le directeur de l’établissement de santé doit en être préalablement informé. () ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée et des écritures en défense, que l’administration reproche à la requérante « l’absence de respect des règles déontologiques », or cette absence de respect se fonde uniquement sur un suivi que la requérante aurait poursuivi avec des détenus à la suite de leur transfert du centre pénitentiaire de Fresnes. Or, d’une part, il ne ressort pas explicitement des règles déontologiques citées en défense, que la poursuite d’un tel suivi soit prohibée. D’autre, s’il ressort des pièces du dossier, que la requérante a poursuivi le suivi psychologique d’un détenu à la suite de son transfert, il n’est toutefois pas établi qu’elle aurait réitéré cette pratique avec plusieurs détenus. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courriel du 8 janvier 2021 que trois « personnes auraient pu être recontactées par Mme A après leur départ de Fresnes ». Dans ces conditions, le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant à l’intéressée l’accès à son établissement. Au demeurant, si l’administration fait valoir en défense la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que les agissements de l’intéressée aient été susceptibles d’y porter atteinte. Par suite, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision révélée du 24 février 2021.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a refusé l’accès à son établissement à Mme C doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par un courrier du 24 février 2021 de refus d’accès du directeur du centre pénitentiaire de Fresnes est annulée.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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