Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2501728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 560 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Clemang, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 1992, entré France selon ses déclarations en 2022, a présenté le 23 novembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Tout d’abord, M. B…, entré seulement en France en 2022, n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, d’une part, en décidant de tisser des liens avec M. C…, ressortissant français, puis de conclure avec lui un pacte civil de solidarité à une date récente, le 16 septembre 2023, alors qu’il était en situation irrégulière, l’intéressé a fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’Etat français devant le fait accompli. D’autre part, M. B… n’établit pas, par le seul exercice d’une activité bénévole à Emmaüs, être personnellement inséré, de manière significative, sur le territoire français. Enfin, l’intéressé ne démontre pas être particulièrement intégré sur le territoire français sur le plan professionnel. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a en l’espèce pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de Saône-et-Loire n’a dès lors pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B…, qui se borne à citer un extrait du code pénal tunisien et des articles généralistes sur la situation des homosexuels en Tunisie, n’établit ni la réalité ni l’actualité des risques personnels auxquels il serait personnellement susceptible d’être exposés en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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