Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2025, n° 2401772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. D B, agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de sa mère, Mme E F, décédée, représenté par Me Nattier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles sa mère a été prise en charge par le service d’aide médicale urgente (SAMU) des Hauts-de-Seine, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris puis par le centre hospitalier Louis Mourier de Colombes (92700) alors qu’elle était atteinte de difficultés respiratoires ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport ;
3°) de fixer provisoirement les honoraires de l’expert ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa mère, Mme E F, âgée de 80 ans, atteinte d’hypertension artérielle, d’une légère insuffisance rénale et d’une impotence fonctionnelle, est décédée d’un choc cardiogénique probablement secondaire à un infarctus du myocarde au centre hospitalier Louis Mourier de Colombes (92700), le 21 avril 2023 à 7h25, après avoir été admise le 20 avril 2023 à 22h, alors qu’elle avait effectué une demande d’intervention le 20 avril 2023 à 13h43 auprès du service d’aide médicale urgente (SAMU) des Hauts de Seine ;
— une expertise médicale est nécessaire afin de déterminer si un dysfonctionnement de la régulation des services d’urgence des Hauts-de-Seine est à l’origine d’un retard de diagnostic ayant entrainé une perte de chance de survie ;
— la désignation d’un expert spécialiste en régulation médicale est nécessaire.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, le ministre de l’intérieur demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir que la défense incombe à la seule préfecture de police de Paris, dès lors que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est mise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) à ce qu’un expert médical spécialiste en régulation médicale soit désigné ;
2°) à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. B ;
3°) à ce que les dépens soient laissé provisoirement à la charge de M. B ;
4°) au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de police de Paris, intervenant en lieu et place de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) à ce que la mission de l’expert soit restreinte ;
2°) à ce que les conclusions relatives à la provision soient rejetées ;
3°) au rejet des conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’expertise ne saurait porter sur des questions de droit ou de qualification juridique des faits.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-5 de ce code : « Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre (). ».
2. L’expertise demandée par M. B relative aux conditions de la prise en charge de sa mère Mme E F, décédée le 21 avril 2023, par le service d’aide médicale urgente (SAMU) des Hauts-de-Seine, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris puis par le centre hospitalier Louis Mourier de Colombe (92700), le 20 avril 2023 présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. En outre, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police de Paris, la mission demandée ne tend pas à confier à l’expert une mission de qualification juridique des faits mais à obtenir, au regard des premiers éléments de fait incontestables et non contestés par les parties adverses, la constatation précise de l’enchaînement des faits permettant au juge d’apprécier les responsabilités en cause et de chiffrer les différents préjudices subis.
4. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause du ministre de l’intérieur :
5. Le ministre de l’intérieur demande sa mise hors de cause au motif qu’il n’intervient pas aux droits du SAMU 92. Dès lors, la présence du ministre de l’intérieur n’apparait pas utile et il y a donc lieu de faire droit aux conclusions tendant à sa mise hors de cause.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
7. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R.761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions relatives aux frais d’expertise et aux dépens. Il ne lui appartient pas davantage de fixer provisoirement les frais d’expertise dans son ordonnance de désignation de l’expert, ce dernier pouvant, le cas échéant, solliciter le versement d’une allocation provisionnelle à valoir sur le montant des honoraires et débours, en application de l’article R. 621-12 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, exerçant au H.e.h., Samu du Rhône, place d’Arsonval à Lyon (69437), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le SAMU des Hauts de Seine, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le centre hospitalier Louis Mourier de Colombes (92700) ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E F;
— rappeler l’état de santé antérieur de Mme E F et décrire son état à la date de son décès, le 21 avril 2023 ;
— rechercher et décrire les causes du décès de Mme E F ;
— décrire les conditions dans lesquelles Mme E F a été prise en charge par les différents services d’urgence et le centre hospitalier Louis Mourier ; donner son avis sur le point de savoir si les obligations d’information et de recueil de consentement, les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E F et aux symptômes qu’elle présentait ;
— donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme E F présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable aux conditions et délais de sa prise en charge le 20 avril 2023, en excluant la part à mettre en relation avec son état de santé antérieur ou avec toute autre cause étrangère à sa prise en charge ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
— de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, notamment dans le diagnostic de son état de détresse respiratoire, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services et la communication entre le SAMU 92 et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont été commises ;
— donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E F une chance d’éviter son décès ; dans cette hypothèse, évaluer la perte de chance en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques ;
— préciser la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge de Mme E F, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par les services d’urgence et le centre hospitalier Louis Mourier si celle-ci s’était déroulée normalement ou à une cause étrangère, en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels pour elle et son fils M. B ;
— de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Le ministre de l’intérieur est mis hors de cause dans la présente expertise.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l’intérieur, au préfet de police de Paris, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine et à M. C A, expert.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Suspension
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Bien communal ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Mission
- Aide judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Réseau de transport ·
- Contestation sérieuse ·
- Servitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ville ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Revenu ·
- Investissement ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Souscription ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Administration
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.