Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2313637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B et Mme C B demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant global de 56 039 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, les frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
— en mettant les impositions supplémentaires en litige à leur charge au titre de l’année 2014, le service vérificateur a méconnu les règles de la prescription d’assiette ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts en estimant qu’ils n’avaient pas respecté les conditions légales leur ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
1. M. et Mme B ont bénéficié en 2014 d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre d’un investissement outre-mer dans le logement social, réalisé dans le cadre des dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts, pour un montant de 47 896 euros. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a procédé à la reprise de cette réduction d’impôt et leur a notifié, par une proposition de rectification du 28 novembre 2019, un rehaussement de leurs bases imposables au titre de l’année 2016. Les suppléments d’imposition en résultant ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2021 pour un montant total, en droits et pénalités, de 56 039 euros. Leur réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris du 15 mai 2023, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa version en vigueur entre le 30 décembre 2014 et le 1er janvier 2016 et applicable au présent litige : « I. – Les contribuables domiciliés en France () peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies () IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par () toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code () par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, (). Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. () / La réduction d’impôt () est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. () Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci () V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées () ».
3. Pour remettre en cause la réduction d’impôt en litige, l’administration fiscale a estimé que les SCI au capital desquelles M. et Mme B avaient souscrit le 31 décembre 2014, lesquelles n’ont acquis des logements neufs que le 29 décembre 2017, n’avaient pas, dans ces conditions, réalisé les investissements prévus dans le délai de dix-huit mois qui leur était imparti, lequel expirait le 30 juin 2016.
4. Pour justifier du respect de la condition, prévue au dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts, tenant à ce que le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci, M. et Mme B soutiennent que les SCI Mangier LS, Ixora LS, Jacinthe LS et Mimosa LS au capital desquelles ils ont souscrit ont, chacune, conclu le 2 septembre 2015, avec la SAS Procodom un contrat intitulé « convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain ». Ils font valoir que, par ces contrats, ces SCI ont donné à la SAS Procodom, maître d’ouvrage délégué, un « mandat ferme et irrévocable () de faire procéder pour le compte du maître de l’ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d’un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux », consistant en la création d’un logement de type F4, dont les caractéristiques sont définies par les « plans et descriptifs annexés » à ces conventions. En contrepartie, ces SCI se sont engagées à verser à la société Procodom un prix « global, forfaitaire, ferme et définitif » de 250 000 euros selon un échéancier défini par l’article VIII des contrats et, au plus tard, à la livraison des travaux.
5. Toutefois, en dépit de la signature des contrats de maîtrise d’ouvrage délégué par lesquels l’investissement pouvait être réalisé, il ne résulte pas de l’instruction que la totalité du produit des souscriptions des parts au sein des quatre SCI ait été effectivement versée à leur mandataire, la SAS Procodom, dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de ces souscriptions, en vue de la construction ou de l’acquisition d’un seul et même logement et des travaux qui s’y rapportent. Les démarches qui auraient été accomplies par la société Procodom en exécution des contrats conclus ne sont, en outre, pas établies. Enfin, les SCI Mangier LS, Ixora LS, Jacinthe LS et Mimosa LS n’ont procédé à un investissement dans un immeuble d’habitation éligible que par actes authentiques de vente à terme datant du 29 décembre 2017, intervenant ainsi au-delà du délai de dix-huit mois fixé par les dispositions précitées du dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. et Mme B avaient cessé, dès l’année 2016, de remplir les conditions requises par les dispositions du IV de l’article 199 undecies C pour bénéficier de la réduction d’impôt litigieuse.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». D’autre part, il résulte des dispositions du V de l’article 199 undecies C du code général des impôts que la méconnaissance des engagements initialement contractés par le contribuable constitue le fait générateur de l’imposition résultant de la remise en cause du droit à réduction d’impôt, à hauteur des déductions d’ores et déjà pratiquées sur l’impôt brut dû par celui-ci. Par suite, le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l’année où survient la méconnaissance de ces engagements et non de celle au titre de laquelle a déjà été utilisée, pour le calcul de l’impôt dû, une fraction de la réduction d’impôt. Enfin, aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ». L’interruption de la prescription fait courir, à compter de l’évènement interruptif de prescription, un délai de même durée que l’ancien.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale disposait, pour rectifier la base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016, au cours de laquelle le manquement aux dispositions précitées a été constaté, d’un délai expirant le 31 décembre 2019. Antérieurement à cette date, par une proposition de rectification datée du 28 novembre 2019, et notifiée le 4 décembre suivant par voie postale, l’administration fiscale a interrompu la prescription à la date de la notification et disposait, par suite, d’un délai de prescription expirant le 31 décembre 2022 pour procéder à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires résultant du contrôle. Le service ayant procédé à cette mise en recouvrement le 31 janvier 2021, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la prescription d’assiette leur aurait été acquise.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, dont M. et Mme B réclament le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ou à Mme C B et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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