Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2024, n° 2307866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre de mise en état du 10 juin 2024, Me Langagne, conseil de
Mme A épouse B, a été informé que la requête n’avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l’avaient conduit à faire un recours avaient pu être modifiées, de sorte qu’il était invité à indiquer, dans un délai d’un mois, si ce recours ne présentait plus d’intérêt pour Mme A épouse B.
Par un acte, enregistré le 17 juin 2024, Mme A épouse B informe le tribunal, par la voie de son conseil, qu’elle a obtenu un rendez-vous pour retirer son titre de séjour et qu’elle maintient les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une lettre de mise en état du 10 juin 2024, Me Langagne, conseil de
Mme A épouse B, a été informé que la requête n’avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l’avaient conduit à faire un recours avaient pu être modifiées, de sorte qu’il était invité à indiquer, dans un délai d’un mois, si ce recours ne présentait plus d’intérêt pour Mme A épouse B. Le conseil de la requérante a, par un acte, enregistré le 17 juin 2024, informé le tribunal qu’elle avait obtenu un rendez-vous pour retirer son titre de séjour et qu’elle maintenait les conclusions qu’elle avait présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant entendu se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction qu’elle a présentées. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (), la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme A épouse B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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