Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 avr. 2026, n° 2604484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2604484, M. B… A… C…, représenté par Me Gautriaud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-6 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026 sous le numéro 2605039, M. B… A… C…, représenté par Me Gautriaud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, cette dernière ayant été prise en méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la notification de ses droits ne comporte aucune mention relative à la possibilité d’être entendu par l’administration avant l’édiction de l’arrêté en litige ; elle méconnaît alors son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
- elle est entachée de disproportion manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gautriaud, représentant M. A… C…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2604484 et n° 2605039, présentées pour M. A… C…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A… C…, ressortissant espagnol né le 9 septembre 1991, a fait l’objet d’un arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 2 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A… C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). ». Selon l’article L. 251-3 de ce code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
4. Pour obliger M. A… C… à quitter le territoire français, le préfet des
Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que M. A… C… a été interpellé à quatre reprises depuis 2022 pour des faits de vol par ruse avec effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, détention non autorisée de stupéfiants, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violences sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l’auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine s’est également fondé sur la circonstance que M. A… C… a été condamné d’une part par la cour d’appel de Bordeaux le 26 avril 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, récidive et transport non autorisé de stupéfiants, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants , récidive et emploi non autorisé de stupéfiants, récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et d’autre part, par la cour d’appel de Paris le 29 juillet 2024 à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités espagnoles le 3 août 2023 pour des faits de tentative de meurtre. Ainsi, il s’est défavorablement fait connaître, et à plusieurs reprises, des services police et son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
5. En premier lieu, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français vise les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde. Elle relève que le comportement du requérant constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et elle examine les éléments concernant sa vie privée et familiale. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. ». Enfin, l’article L. 251-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
7. Pour les motifs exposés au point 4, le comportement de M. A… C… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 200-6 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort tant des termes de la décision que des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.
10. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu d’inviter M. A… C… à formuler des observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu. Le moyen doit par suite être écarté
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
13. M. A… C… soutient que son assignation dans les Hauts-de-Seine est incompatible avec son lieu de résidence et son activité professionnelle à Montfermeil. Toutefois, alors que le requérant a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre et libéré le 28 février 2026, il n’établit pas exercer une activité professionnelle en se bornant à produire un contrat de travail du 27 octobre 2025 non signé et un bulletin de salaire de novembre 2025. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a entaché son arrêté d’aucune erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre les arrêtés du 28 février 2026 et du 2 mars 2026 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n° 2604484 et n° 2605039 de M. A… C… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Litige ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction
- Albanie ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Italie ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Information ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Référé-liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Désistement d'instance ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Diplôme ·
- Autorisation
- Dette ·
- Prime ·
- Activité ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Situation financière ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.