Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2402124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’indu de prime d’activité d’un montant de 733,65 euros qui lui a été notifié au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de sa dette ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de mettre en place un échéancier adapté à sa situation financière en vue de rembourser l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
Elle soutient que :
- l’option « concubinage » n’apparaît pas dans les choix proposés par la caisse d’allocations familiales dans les déclarations trimestrielles de revenus ;
- la prime d’activité étant versée au titre de son activité professionnelle, les revenus perçus par sa compagne ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de ses droits ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les griefs à l’encontre du bien-fondé des indus sont irrecevables dès lors que, par son courrier du 1er septembre 2023, la requérante n’a sollicité qu’une remise de dette pour un montant de 826,05 euros ;
- les conclusions de Mme A… tendant à ce que lui soit remise la dette de 733,65 euros sont irrecevables dès lors que celle-ci n’a formé aucune demande de remise de dette préalable ;
- concernant la dette de prime d’activité d’un montant de 826,05 euros, Mme A… ne justifie pas de sa situation financière réelle ;
- aucun texte ne donne compétence au tribunal administratif pour statuer sur des demandes tendant à la mise en place d’un échéancier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a pris en compte sa situation d’apprentie depuis le 1er août 2022 ainsi que les périodes d’arrêt maladie et les indemnités journalières perçues. Cette régularisation a généré un indu de prime d’activité d’un montant de 826,05 euros au titre de la période courant de avril à juin 2023. Par un courrier du 1er septembre 2023, Mme A… a sollicité la remise de sa dette auprès de la CAF de Meurthe-et-Moselle qui, par une décision du 5 avril 2024, la lui a refusée. Par ailleurs, il est ressorti d’un rapprochement de situations que l’intéressée vit en couple depuis le 1er août 2020. Il a alors été procédé à une nouvelle régularisation de son dossier et par une décision du 16 février 2024, la CAF de Meurthe-et-Moselle a notifié à l’intéressée un indu, distinct, de 733,65 euros pour la période de janvier à mars 2023. Par la requête susvisée, Mme A… demande au tribunal l’annulation de l’indu de prime d’activité de 733,65 euros ou, subsidiairement, à ce qu’une remise partielle ou totale de sa dette lui soit accordée ou, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’un échéancier tenant compte de sa situation financière soit mis en place en vue de rembourser l’indu mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à des indus de prime d’activité doivent obligatoirement faire l’objet, préalablement à l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme A… a présenté sa requête accompagnée uniquement de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette, sans produire le recours administratif qu’elle aurait préalablement formé devant l’administration contre l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié, ni la décision qui serait intervenue sur une telle demande. Le tribunal a ainsi invité Mme A…, par un courrier du 24 novembre 2025, à régulariser, dans un délai de quinze jours, les conclusions de sa requête portant sur l’indu de prime d’activité mis à sa charge, en produisant soit le recours qu’elle aurait formé, soit la décision qui aurait été rendue sur un tel recours. La requérante, qui n’a pas produit l’un ou l’autre de ces documents dans le délai imparti, ne conteste pas non plus l’affirmation de la CAF selon laquelle elle n’a pas contesté, par un recours administratif préalable, le bien-fondé de l’indu contesté. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / (…) la créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait sollicité une remise de dette concernant l’indu de 733,65 euros qui lui a été notifié le 16 février 2024. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir, tirée de l’absence de décision portant refus de remise de dette s’agissant de cet indu, opposée par la CAF de Meurthe-et-Moselle.
En second lieu, à supposer que Mme A…, qui a produit la décision du 5 avril 2024 lui refusant une remise de dette concernant l’indu de 826,05 euros, doive être regardée comme sollicitant une remise de la dette relative à cette somme, elle ne présente aucun élément ni ne produit de pièce s’agissant de sa situation financière, alors que la CAF indique que le couple a perçu un revenu mensuel moyen de 2 959 euros de mars à mai 2025 et un montant mensuel de prime d’activité de 161 euros. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de sa dette.
Sur la demande tendant à la mise en place d’un échéancier :
S’il résulte du point 6 du présent jugement qu’il appartient au juge administratif, saisi d’une demande de remise de dette, d’apprécier la situation financière du requérant pour décider de lui accorder ou non une telle remise, il ne lui appartient pas, en revanche, au demeurant avant que l’administration se soit prononcée sur une telle demande, de décider de la mise en place d’un échéancier dans le cadre du remboursement d’un indu. Il appartient ainsi à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter cette demande devant la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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